Réf. : Cass. soc., 1er février 2023, n° 21-15.371, FS-B+R N° Lexbase : A01989BX
Lecture: 2 min
N4231BZQ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Charlotte Moronval
le 08 Février 2023
► Les signataires d'un accord d'entreprise sont libres de déterminer les critères permettant la fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts au sein de l’entreprise, à la condition toutefois qu'ils soient de nature à permettre la représentation de l'ensemble des salariés.
Faits et procédure. Une compagnie aérienne signe avec un ensemble de syndicats un accord d’entreprise relatif à la mise en place des CSE d'établissement et du CSE central d'entreprise. Cet accord prévoit la division de l’entreprise en 7 établissements, dont un établissement dénommé « Exploitation aérienne », regroupant la direction générale des opérations aériennes, laquelle assure la gestion des pilotes, et la direction générale service en vol, compétente pour la gestion des personnels navigants commerciaux et des personnels commerciaux sédentaires.
Le syndicat des pilotes de la compagnie aérienne saisit la juridiction prud’homale pour demander l’annulation de cet accord. Il sollicite également la reconnaissance d'un établissement distinct ne comprenant que le personnel navigant technique.
La cour d’appel (CA Paris, 6-2, 18 février 2021, n° 19/14084 N° Lexbase : A69564H4) le déboute de ses demandes. Le syndicat des pilotes forme alors un pourvoi en cassation.
La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.
L’arrêt de la cour d’appel ayant énoncé que les critères retenus pour déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts relèvent de la seule liberté des partenaires sociaux est confirmé.
Pour aller plus loin :
|
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:484231