Le Quotidien du 1 décembre 2022 : Filiation

[Brèves] Responsabilité de l’hébergeur d’un site internet d’entremise à la GPA ayant tardé à rendre le site inaccessible sur le territoire français

Réf. : Cass. civ. 1, 23 novembre 2022, n° 21-10.220, FS-B N° Lexbase : A10688U4

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[Brèves] Responsabilité de l’hébergeur d’un site internet d’entremise à la GPA ayant tardé à rendre le site inaccessible sur le territoire français. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/90196083-breves-responsabilite-de-lhebergeur-dun-site-internet-dentremise-a-la-gpa-ayant-tarde-a-rendre-le-si
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 30 Novembre 2022

► Ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les informations contenues sur le site internet de la société espagnole étaient accessibles en français, que la société Subrogalia y affirmait travailler avec des clients de quatre pays dont la France et que le public français était la cible du site, la cour d'appel en a exactement déduit que le site internet litigieux était manifestement illicite en ce qu'il contrevenait explicitement aux dispositions, dépourvues d'ambiguïté, du droit français prohibant la GPA et qu'il avait vocation à permettre à des ressortissants français d'avoir accès à une pratique illicite en France ;

elle a ainsi caractérisé l'existence d'un dommage subi par l'association requérante sur le territoire français au regard de la loi s'y appliquant et justement retenu que la société OVH, qui n'avait pas promptement réagi pour rendre inaccessible en France le site litigieux, avait manqué aux obligations prévues à l'article 6. I. 2, de la loi du 21 juin 2004, justification sa condamnation à payer à l'association la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Faits et procédure. Le 1er février 2016, l'association Juristes pour l'enfance avait mis en demeure la société OVH, en sa qualité d'hébergeur de sites, de retirer sans délai le contenu du site internet http://www.subrogalia.com/fr/, édité par la société de droit espagnol Subrogalia (la société Subrogalia), afin qu'il ne soit plus accessible sur le territoire français, en application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 2004-575, du 21 juin 2004, pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) N° Lexbase : L2600DZC.

L'association faisait valoir que le contenu de ce site était illicite comme proposant son entremise entre une mère porteuse et un client désireux d'accueillir l'enfant portée par elle, alors que la gestation pour autrui (GPA) est interdite en France et pénalement sanctionnée.

L'association ayant réitéré sa notification le 13 juin 2016, la société OVH lui a indiqué, par lettre du 17 juin suivant, qu'en l'absence de contenu manifestement illicite, il ne lui appartenait pas de se substituer aux autorités judiciaires afin de trancher un litige opposant l'association à la société Subrogalia, mais qu'elle exécuterait spontanément toute décision de justice qui serait portée à sa connaissance à ce titre.

Le 18 août 2016, l'association a assigné la société OVH afin qu'il lui soit fait injonction, sous astreinte, de rendre inaccessible le site internet litigieux et qu'elle soit condamnée à lui payer des dommages et intérêts. La société OVH a assigné en intervention forcée la société Subrogalia.

Décision CA Versailles. Par décision rendue le 13 octobre 2020, la cour d’appel de Versailles a fait droit à la demande et condamné la société OVH à payer à l'association la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts (CA Versailles, 13 octobre 2020, n° 19/02573 N° Lexbase : A47643XQ).

Rejet. La Haute juridiction rejette le pourvoi formé par la société OVH, approuvant le raisonnement de la cour d’appel, comme indiqué ci-dessus, et estimant qu’elle avait souverainement apprécié, par une décision motivée, le préjudice qui en était résulté.

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