Réf. : Cons. const., décision n° 2022-1026 QPC, du 25 novembre 2022 N° Lexbase : A23478UH
Lecture: 3 min
N3428BZY
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
le 30 Novembre 2022
► Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l’assujettissement à la taxe pour la création de locaux à usage de bureaux des crèches associatives.
Que prévoient les dispositions au litige ?
Aux termes de l’article L. 520-1 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L3906KWL, en région d'Île-de-France, une taxe est perçue à l'occasion de la construction, de la reconstruction ou de l'agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage.
Aux termes de l'article L. 520-6 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L3901KWE applicable à partir du 1er janvier 2016, sont exonérés de la taxe prévue à l'article L. 520-1 :
L'association requérante reproche à ces dispositions de soumettre à la taxe pour la création de locaux à usage de bureaux, de commerce ou de stockage en Île-de-France ceux utilisés par les associations non reconnues d'utilité publique pour l'exercice d'activités à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel alors qu'en sont exonérés, d'une part, les locaux affectés au service public et appartenant à l'État, à des collectivités territoriales ou à des établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, ainsi que, d'autre part, les locaux de caractère social ou sanitaire mis à la disposition du personnel dans les immeubles soumis à la taxe. Il en résulterait une méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.
En premier lieu, il ressort des travaux parlementaires que, en instaurant cette taxe, le législateur a entendu, à des fins d'aménagement du territoire et de décentralisation, dissuader les implantations d'activités tertiaires en Île-de-France. Au regard de cet objectif, le législateur pouvait d'inclure dans le champ de cette taxe les locaux utilisés pour leurs activités par des associations, y compris lorsqu'elles exercent une activité à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel.
En second lieu, d'une part, les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques n'imposent pas que les personnes privées soient soumises à des règles d'assujettissement à l'impôt identiques à celles qui s'appliquent aux personnes morales de droit public. Ainsi, en prévoyant une exonération bénéficiant aux locaux affectés au service public qui appartiennent à certaines personnes publiques, sans étendre cette exonération à ceux utilisés par des associations, y compris celles qui exercent une activité à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel, les dispositions contestées traitent différemment des personnes placées dans des situations différentes. Cette différence de traitement est en rapport avec l'objet de la loi et fondée sur des critères objectifs et rationnels.
D'autre part, l'exclusion de l'assiette de cette taxe des locaux de caractère social ou sanitaire mis à la disposition du personnel dans les immeubles qui y sont soumis ne résulte pas, en tout état de cause, des dispositions contestées mais de l'article L. 520-7 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L3900KWD, dont le Conseil constitutionnel n'est pas saisi.
Les griefs tirés de la méconnaissance des principes de d'égalité devant la loi et devant les charges publiques doivent être écartés. Les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:483428