Réf. : Cass. civ. 2, 23 novembre 2022, n° 20-21.282, F-B N° Lexbase : A10548UL
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 30 Novembre 2022
► La première chambre civile de la Cour de cassation énonce qu’il résulte de l'article L. 111-5, 1°, du CPCEx., dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 mars 2019, que dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, constitue un titre exécutoire un acte notarié de prêt qui mentionne, au jour de sa signature, outre le consentement du débiteur à son exécution forcée immédiate, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement, permettant, au jour des poursuites, d'évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi ; les Hauts magistrats censurent l’arrêt rendu par une cour d’appel retenant que les actes notariés de prêt ne valaient pas titres exécutoires, alors qu’elle retenait qu’il n’y avait pas eu novation par l’effet d’avenants ultérieurs, et qu'il résultait notamment de ses constatations que les actes notariés de prêt mentionnaient, au jour de leur signature, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement.
Faits et procédure. Dans cette affaire, une banque a consenti deux prêts immobiliers à des époux. Les prêts ont fait l’objet d’avenants conclus sous seing privé. La banque a fait délivrer un commandement aux fins d’exécution forcée immobilière, et a déposé une requête auprès du tribunal d’instance de Metz, en vue d’obtenir la vente du bien immobilier par voie d’exécution forcée.
Le pourvoi. La banque fait grief à l’arrêt rendu le 27 août 2020 par la cour d’appel Metz, rendu sur renvoi après cassation (Cass. civ. 1, 3 octobre 2018, n° 16-18.118, F-D N° Lexbase : A5516YEZ), de dire que les créances issues des actes notariés ne valent pas titre exécutoire, d’avoir déclaré nul et de nul effet le commandement aux fins d'exécution forcée immobilière et d’avoir rejeté sa requête en vue d’obtenir la vente du bien immobilier par voie d’exécution forcée.
En l’espèce, la cour d’appel pour rejeter la requête de la banque a constaté que les actes notariés de prêts ont fait l’objet d’avenants sous seing privé venant modifier le montant de la somme à rembourser et le nombre de mensualités, puis a relevé qu'il résulte du commandement aux fins d'exécution forcée immobilière et des tableaux d'amortissement versés aux débats que les créances dont le recouvrement est poursuivi en vertu de ces actes notariés ont été établies en leur montant par référence aux stipulations contractuelles incluses aux avenants précités. Les juges d’appel ont retenu que les modalités de remboursement des actes notariés de prêts ne permettent pas d’évaluer les créances, dont le recouvrement est poursuivi, sur la base des avenants sous seing privé prévoyant des modalités différentes.
Solution. Énonçant la solution précitée au visa de l'article L. 111-5, 1°, du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L7819LPB, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222, du 23 mars 2019 N° Lexbase : L6740LPC, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel, et casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel de Metz, mais seulement en ce qu’il dit que les créances de la banque issues des actes authentiques ne valent pas titres exécutoires, déclaré nul et de nul effet le commandement aux fins d'exécution forcée immobilière, et rejeté la requête de la banque tendant à la vente par voie d’exécution forcée de l’immeuble.
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