Réf. : Cass. civ. 1, 23 novembre 2022, n° 21-24.103, F-B N° Lexbase : A35938UM
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par Laïla Bedja
le 29 Novembre 2022
► Même si l’infection survenue présente un caractère nosocomial au sens de l’article L. 1142-1-1 du Code de la santé publique, l’indemnisation des dommages consécutifs à cette infection, qui ne répondait pas aux critères de gravité de l’article précité, et qui avait été contractée au sein d’un établissement de santé, soumis à une responsabilité de droit, ne peut être mise à la charge de l’ONIAM, de sorte que les demandes formées à son encontre doivent être rejetées.
Les faits et procédure. Après avoir subi une chirurgie de l’estomac, Mme P. a présenté une infection consécutive à la survenue d’une fistule digestive durant l’intervention.
À l’issue d’une saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux ayant ordonné une expertise médicale et écarté l’existence d’un accident médical indemnisable au titre de la solidarité nationale et d’une infection nosocomiale, la patiente a assigné l’ONIAM en indemnisation.
La cour d’appel (CA Colmar, 10 septembre 2021, n° 19/02687 N° Lexbase : A1628443) a, d’une part, retenu l’existence d’un accident médical non fautif lié à la survenue de la fistule et exclu son indemnisation au titre de la solidarité nationale en l’absence d’anormalité du dommage, et, d’autre part écarté le caractère nosocomial de l’infection au motif qu’elle était secondaire à cet accident.
Les juges du fond l’ayant débouté de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation, la patiente a formé un pourvoi en cassation.
La décision. Rappelant la définition de l’infection nosocomiale et les conditions permettant d’engager la responsabilité de l’établissement et d’indemniser la victime de l’infection, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle en déduit :
« - que l'infection causée par la survenue d'un accident médical présente un caractère nosocomial comme demeurant liée à la prise en charge ;
- qu'une indemnisation des dommages résultant d'infections nosocomiales n'est due par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale, sur le fondement de l'article L. 1142-1, II du Code de la santé publique N° Lexbase : L1910IEH que si la responsabilité d'un établissement, service ou organisme n'est pas engagée et si les dommages répondent au moins à l'un des critères de gravité fixés ou, sur le fondement de l'article L. 1142-1-1, alinéa 1er N° Lexbase : L1859IEL, que si les dommages ont entraîné un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % ou le décès du patient. »
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