Réf. : Cass. soc., 23 novembre 2022, n° 21-13.059, FS-B N° Lexbase : A10608US
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par Charlotte Moronval
le 30 Novembre 2022
► Le délai de prescription de l'action en requalification d'un CDD conclu afin d'assurer le remplacement d'un salarié absent en CDI, fondée sur l'absence de mention du nom et de la qualification professionnelle du salarié remplacé, court à compter de la conclusion du contrat.
Faits et procédure. Un salarié est engagé le 16 décembre 2013 par une société dans le cadre d’un CDD, prolongé par un avenant du 14 mars 2014, pour assurer le remplacement d’un salarié absent en arrêt-maladie. Le 22 décembre 2015, l'employeur informe le salarié de la fin de de son contrat de travail au motif que le salarié remplacé avait fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude.
Le 2 juin 2016, le salarié saisit la juridiction prud'homale afin de demander la requalification de son CDD en CDI, au motif que le CDD ne mentionnait pas l’identité et la qualification professionnelle du salarié remplacé.
La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 7 janvier 2021, n° 18/04016 N° Lexbase : A00924CE) accède à la demande du salarié et requalifie le contrat. En effet, après avoir constaté que le salarié avait été engagé par CDD, prolongé par un avenant, afin de remplacer un salarié absent sans que ne soient mentionnés le nom et la qualification professionnelle du salarié remplacé, la cour d’appel retient que cette absence de mention ne permet pas au salarié de vérifier que le contrat ne repose pas sur un autre motif. La cour d’appel ajoute que le salarié n'étant pas en mesure d'apprécier ses droits à la date de la conclusion du contrat, le délai de prescription ne peut courir qu'à compter du terme du dernier contrat. Constatant qu'il s'est écoulé moins de deux ans entre le terme du contrat et la saisine de la juridiction, la cour d’appel en déduit que l'action en requalification n'est pas prescrite.
L’employeur forme un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article L. 1471-1 du Code du travail N° Lexbase : L1453LKZ.
Elle relève que le salarié demandait la requalification de son CDD en invoquant une absence de mentions au contrat, ce dont il résultait que son action, introduite plus de deux ans à compter de la date de conclusion du contrat, comme de l'avenant, était prescrite.
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