Réf. : Cass. soc., 16 novembre 2022, n° 21-20.035, F-D N° Lexbase : A83938TZ
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par Lisa Poinsot
le 29 Novembre 2022
► En cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Faits et procédure. Une salariée est engagée selon un CDI à temps partiel, après l’avoir été suivant plusieurs CDD. À la suite de son licenciement, elle saisit la juridiction prud’homale afin d’obtenir la requalification de son CDI à temps partiel en contrat à temps complet et le paiement d’un rappel de salaire et de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
La cour d’appel retient que le contrat de travail de la salariée comporte les indications requises pour ce type de contrat.
Elle affirme que la responsable des ressources humaines atteste que les accords d’entreprises sont disponibles en magasin à l’aide d’un classeur et sur l’intranet de la société. En outre, elle relève que deux salariées attestent que les horaires de travail sont affichés en magasin pendant la période de modulation.
Les juges du fond constatent, par ailleurs, que l’employeur démontre que les bulletins de paie permettent de connaître le suivi du temps de travail sur la période de modulation.
Ils en déduisent qu’au regard des plannings disponibles et lui permettant d’organiser ses temps d’activité, la salariée ne démontre pas qu’elle s’est tenue à la disposition de l’employeur pour bénéficier d’une requalification en temps plein.
La salariée forme alors un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel, au visa de l’article L. 3123-25 du Code du travail N° Lexbase : L6810K94, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789, du 20 août 2008 N° Lexbase : L7392IAZ et l'article 1315 du Code civil N° Lexbase : L0965KZR, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016 N° Lexbase : L4857KYK.
L’employeur doit communiquer par écrit du programme indicatif de la répartition de la durée du travail ainsi que des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit.
En l’absence de communication, c’est à l’employeur d’apporter la preuve que :
Faute de preuve, le contrat de travail est présumé être à temps plein.
En pratique, aucun accord d’entreprise ni bulletin de paie ne permet de garantir la bonne communication du programme indicatif.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le contrat de travail à temps partiel, L’obligation d’un contrat de travail à temps partiel écrit, L’obligation d’un contrat de travail à temps partiel écrit, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0469ETK. |
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