Réf. : Cass. civ. 1, 9 novembre 2022, n° 21-11.304, FS-B N° Lexbase : A12948SQ
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par Vincent Téchené
le 29 Novembre 2022
► Les dispositions du Code des transports et du Code de l'aviation civile, qui renvoient à la Convention de Montréal, n'ont pas vocation à s'appliquer à une demande d’indemnisation fondée sur le Règlement n° 261/2004, du 11 février 2004, sur les droits des passagers aériens, laquelle relève de l’application des dispositions de l'article 46 du Code de procédure civile.
Faits et procédure. Un couple et leur enfant mineur ont saisi d'une demande d'indemnisation pour retard important le tribunal d'instance du lieu de départ en France de leur vol. Le transporteur a soulevé l'incompétence des juridictions françaises.
Arrêt d’appel. La cour d’appel de Paris (CA Paris, 4-9, 3 décembre 2020, n° 19/13117 N° Lexbase : A759138N) juge que la juridiction du lieu d'embarquement n'est pas compétente. Il retient que les articles R. 322-2 N° Lexbase : L4207AWQ et R. 321-1 N° Lexbase : L4198AWE du Code de l'aviation civile, qui dérogent à la disposition générale de l'article 46 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1210H4L, sont applicables à l'action en dommages-intérêts engagée contre le transporteur et qu'ils ne prévoient pas ce chef de compétence.
Les passagers ont donc formé un pourvoi en cassation.
Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article 7 du Règlement (CE) n° 261/2004, du 11 février 2004 N° Lexbase : L0330DYU, de l'article 6 § 1 du Règlement Bruxelles I bis (Règlement (UE) n° 1215/2012, du 12 décembre 2012 N° Lexbase : L9189IUU, et des articles L. 321-3 N° Lexbase : L4194AWA et L. 322-3 N° Lexbase : L5745HD7 du Code de l'aviation civile, repris aux articles L. 6422-2 N° Lexbase : L5130L8I et L. 6421-3 N° Lexbase : L5128L8G du Code des transports, et enfin des articles R. 321-1 et R. 322-2 du Code de l'aviation civile et l'article 46 du Code de procédure civile.
La Haute juridiction précise ensuite la teneur de ces textes.
Ainsi, le premier de ces textes fixe le montant des indemnités forfaitaires dues par le transporteur aérien en cas de refus d'embarquement, de retard important ou d'annulation de vol.
Aux termes du deuxième, si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre.
Il résulte du troisième, rendu applicable par le quatrième au transport de personnes, que la responsabilité du transporteur aérien est régie par la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Montréal le 28 mai 1999.
Selon le sixième, auquel renvoie le cinquième en matière de transport aérien de personnes, l'action en responsabilité contre le transporteur aérien de marchandises prévue à l'article L. 321-5 N° Lexbase : L4196AWC doit être portée, au choix du demandeur, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination.
Aux termes du septième, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service.
Par ailleurs, la Cour de cassation relève qu’il résulte de la jurisprudence de la CJUE (CJUE, 9 juillet 2009, aff. C-204/08 N° Lexbase : A6427EIU ; CJUE, 19 novembre 2009, aff. C-402/07 et C-432/07 N° Lexbase : A6589END ; CJUE, 23 octobre 2012, aff. C-581/10 et C-629/10 N° Lexbase : A7627IUZ) que le Règlement n° 261/2004 instaure un régime de réparation standardisée et immédiate des préjudices que constituent les désagréments dus aux retards, lequel s'inscrit en amont de la Convention de Montréal et, partant, est autonome par rapport au régime issu de celle-ci.
Elle en conclut les dispositions du Code des transports et du Code de l'aviation civile, qui renvoient à la Convention de Montréal, n'avaient pas vocation à s'appliquer à la demande des passagers fondée sur le Règlement n° 261/2004. Dès lors, la cour d'appel, à laquelle il incombait de faire application des dispositions de l'article 46 du Code de procédure civile, a violé les textes visés.
Observations. La Cour de cassation avait déjà précisé que le régime de réparation standardisée et immédiate des préjudices que constituent les désagréments dus aux retards, lequel s'inscrit en amont de la Convention de Montréal et, partant, est autonome par rapport au régime issu de celle-ci, de sorte que les dispositions du Code des transports et du Code de l'aviation civile, qui renvoient à la Convention de Montréal, n'ont pas vocation à s'appliquer à une demande fondée sur le Règlement n° 261/2004 (Cass. civ. 1, 22 février 2017, n° 15-27.809, FS-P+B+I N° Lexbase : A6884TNB).
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