Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 16 novembre 2022, n° 467518, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A28208TM
Lecture: 2 min
N3388BZI
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
le 24 Novembre 2022
► La question de la conformité à la Constitution du dernier alinéa du 6° du 1 de l'article 80 duodecies du Code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 5, de la loi du 28 décembre 2019, de finances pour 2020, en tant qu'il ne prévoit une exonération d'impôt sur le revenu des indemnités perçues par les agents publics à raison de la rupture de leur relation de travail qu'en cas de rupture conventionnelle de leur relation de travail, et non en cas de licenciement, est transmise au Conseil constitutionnel.
Que prévoient les dispositions en cause au litige ? Aux termes de l’article 80 duodecies du CGI N° Lexbase : L5199MAS, toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve de certaines dispositions. Une exonération d'impôt sur le revenu des indemnités perçues par les agents publics à raison de la rupture de leur relation de travail est prévue en cas de rupture conventionnelle de leur relation de travail, et non en cas de licenciement.
En l’espèce, le requérant soutient que le dernier alinéa du 6° du 1 de l'article 80 duodecies du CGI, méconnaît les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques en tant qu'il limite, pour ce qui concerne les agents publics, le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu qu'il prévoit aux seules indemnités de rupture conventionnelle à l'exclusion des indemnités de licenciement.
Solution du CE. Présente un caractère sérieux la question de l'atteinte que ces dispositions portent aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, en tant qu'elles limitent le bénéfice de l'exonération des indemnités perçues par les agents publics à raison de la rupture de leur relation de travail qu'elles prévoient aux seules indemnités de rupture conventionnelle, à l'exclusion des indemnités de licenciement.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:483388