Réf. : Cass. com., 16 novembre 2022, n° 21-10.126, FS-B N° Lexbase : A28368T9
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N3378BZ7
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par Vincent Téchené
le 24 Novembre 2022
► Lorsque la cessation du contrat d'agence commerciale résulte de l'initiative de l'agent et qu'elle est justifiée par des circonstances imputables au mandant, la réparation demeure due à l'agent, quand bien même celui-ci aurait commis une faute grave dans l'exécution du contrat ;
En outre cette indemnité de rupture ayant pour objet la réparation du préjudice qui résulte, pour l'agent commercial, de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune, il n'y a pas lieu d'en déduire les commissions perçues par l'agent, postérieurement à la cessation du contrat, au titre de la prospection de tout ou partie de cette même clientèle pour un autre mandant.
Faits et procédure. Après avoir mis fin au contrat qui le liait à une société en imputant la rupture aux manquements de la mandante à ses obligations, un agent commercial l'a assignée en paiement d'une indemnité de cessation de contrat.
Arrêt d’appel. L’arrêt d’appel (CA Paris, 5-5, 5 novembre 2020, n° 18/01041 N° Lexbase : A631733D) a condamné la société mandante à payer à l’agent commercial une certaine somme au titre de l'indemnité compensatrice de la rupture et a rejeté sa demande en dommages et intérêts.
Décision. La Cour de cassation apporte deux précisions importantes concernant l’indemnité prévue par l’article L. 134-12 du Code de commerce N° Lexbase : L5660AIH, selon lequel « en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ».
La Haute juridiction énonce, en premier lieu, qu’il résulte de l'article L. 134-13 du Code de commerce N° Lexbase : L5661AII que, lorsque la cessation du contrat d'agence commerciale résulte de l'initiative de l'agent et qu'elle est justifiée par des circonstances imputables au mandant, la réparation prévue à l'article L. 134-12 de ce code demeure due à l'agent, quand bien même celui-ci aurait commis une faute grave dans l'exécution du contrat.
Dès lors, elle approuve la cour d’appel, ayant été retenu que la cessation du contrat, intervenue à l'initiative, était justifiée par des circonstances imputables à la mandante, l'éventuelle commission d'une faute grave par l'agent commercial était sans incidence sur son droit à la réparation prévue à l'article L. 134-12 du Code de commerce.
En second lieu, la Cour de cassation retient que l'indemnité prévue à l'article L. 134-12 du Code de commerce ayant pour objet la réparation du préjudice qui résulte, pour l'agent commercial, de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune, il n'y a pas lieu d'en déduire les commissions perçues par l'agent, postérieurement à la cessation du contrat, au titre de la prospection de tout ou partie de cette même clientèle pour un autre mandant.
En conséquence, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
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