Réf. : CJUE, 15 novembre 2022, aff. C-646/20 N° Lexbase : A02248TH
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N3403BZ3
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par Laure Florent
le 24 Novembre 2022
► Un acte de divorce établi par un officier de l'état civil de l'État membre d'origine, comportant un accord de divorce conclu par les époux et confirmé par ceux-ci devant cet officier en conformité avec les conditions prévues par la réglementation de cet État membre, constitue une « décision », au sens de l’article 2, point 4, du Règlement « Bruxelles II bis ».
Question préjudicielle. La question se posait de savoir si l'article 2, point 4, du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 N° Lexbase : L0159DYK devait être interprété, notamment aux fins de l'application de l'article 21, paragraphe 1, de ce Règlement (concernant la reconnaissance d’une décision), en ce sens qu'un acte de divorce établi par un officier de l'état civil d'un État membre, comportant un accord de divorce conclu par les époux et confirmé par ceux-ci devant cet officier en conformité avec les conditions prévues par la réglementation de cet État membre, constitue une « décision », au sens de cet article 2, point 4.
Notion de décision. L’article 2, point 4, du Règlement, définit la notion de « décision » comme « toute décision de divorce, de séparation de corps ou d'annulation d'un mariage, ainsi que toute décision concernant la responsabilité parentale rendue par une juridiction d'un État membre, quelle que soit la dénomination de la décision, y compris les termes "arrêt", "jugement" ou "ordonnance" ».
La CJUE énonce qu’il résulte d'une lecture conjointe de l'article 1er, paragraphe 1, sous a), et de l'article 2, points 1, 3 et 4, du Règlement « Bruxelles II bis » que la notion de décision en matière de divorce vise toute décision de divorce, quelle que soit sa dénomination, qui est rendue par une autorité d'un État membre compétente, à l'exception des autorités du Royaume de Danemark.
Il ressort de cette définition donnée par le Règlement « Bruxelles II bis » que ce dernier est susceptible de couvrir les décisions de divorce intervenues au terme d'une procédure tant judiciaire qu'extrajudiciaire, pour autant que le droit des États membres confère également aux autorités extrajudiciaires des compétences en matière de divorce.
La CJUE ajoute qu’il résulte de sa jurisprudence que le Règlement « Bruxelles II bis » ne couvre que les divorces prononcés soit par une juridiction étatique, soit par une autorité publique ou sous son contrôle, ce qui exclut les simples divorces privés, tels que celui résultant d'une déclaration unilatérale d'un des époux devant un tribunal religieux (v. CJUE, 20 décembre 2017, aff. C-372/16 N° Lexbase : A2527W84).
Elle en déduit que toute autorité publique amenée à prendre une « décision », au sens de l'article 2, point 4, du règlement « Bruxelles II bis », doit garder le contrôle du prononcé du divorce, ce qui implique, dans le cadre des divorces par consentement mutuel, qu'elle procède à un examen des conditions du divorce au regard du droit national ainsi que de la réalité et de la validité du consentement des époux à divorcer.
La CJUE rappelle par ailleurs que le législateur de l'Union, à l’occasion de l’élaboration du Règlement « Bruxelles II ter » N° Lexbase : L9432LQE remplaçant le Règlement « Bruxelles II bis », a explicité le fait que des accords de divorce, qui ont été approuvés par une autorité judiciaire ou extrajudiciaire à l'issue d'un examen sur le fond mené conformément aux législations et aux procédures nationales, constituent des « décisions », au sens de l'article 2, point 4, du Règlement « Bruxelles II bis » et des dispositions de son successeur, et que c'est précisément cet examen sur le fond qui distingue ces décisions des actes authentiques et des accords, au sens de ces règlements.
Partant, dès lors qu'une autorité extrajudiciaire compétente approuve, après un examen sur le fond, un accord de divorce, celui-ci est reconnu en tant que « décision », conformément à l'article 21 du Règlement « Bruxelles II bis » et à l'article 30 du Règlement « Bruxelles II ter », tandis que d'autres accords de divorce qui ont un effet juridique contraignant dans l'État membre d'origine sont reconnus, selon le cas, en tant qu'actes authentiques ou accords, conformément à l'article 46 du Règlement « Bruxelles II bis » et à l'article 65 du Règlement « Bruxelles II ter ».
Ainsi, la CJUE répond à la question préjudicielle en énonçant que l'article 2, point 4, du Règlement « Bruxelles II bis » doit être interprété, notamment aux fins de l'application de l'article 21, paragraphe 1, de ce Règlement, en ce sens qu'un acte de divorce établi par un officier de l'état civil de l'État membre d'origine, comportant un accord de divorce conclu par les époux et confirmé par ceux-ci devant cet officier en conformité avec les conditions prévues par la réglementation de cet État membre, constitue une « décision », au sens de cet article 2, point 4.
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