Le Quotidien du 25 novembre 2022 : Droit des étrangers

[Brèves] Pas d’éloignement d’un étranger suivant un traitement à base de cannabis thérapeutique interdit dans son pays d’origine

Réf. : CJUE, 22 novembre 2022, aff. C-69/21, X N° Lexbase : A80528TE

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N3411BZD

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par Yann Le Foll

le 30 Novembre 2022

Un ressortissant d’un pays tiers qui est atteint d’une maladie grave et soigné suivant un traitement à base de cannabis thérapeutique ne peut pas être éloigné si, en l’absence de traitement approprié dans le pays de destination, il risquerait d’y être exposé à une augmentation rapide, significative et irrémédiable de la douleur liée à cette maladie.

Principe. Le droit de l’Union (Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 N° Lexbase : L3289ICS et Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne N° Lexbase : L8117ANX) s’oppose à ce qu’un État membre adopte une décision de retour ou procède à l’éloignement d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier et atteint d’une maladie grave, lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que le retour de ce ressortissant l’exposerait, en raison de l’indisponibilité de soins appropriés dans le pays de destination, à un risque réel d’augmentation rapide, significative et irrémédiable de la douleur causée par sa maladie (CJUE, 24 avril 2018, aff. C-353/16, MP N° Lexbase : A6080XLR).

Cette condition suppose, notamment, qu’il soit établi que, dans le pays de destination, le seul traitement antalgique efficace ne peut lui être légalement administré et que l’absence d’un tel traitement l’exposerait à une douleur d’une intensité telle qu’elle serait contraire à la dignité humaine en ce qu’elle pourrait lui occasionner des troubles psychiques graves et irréversibles, voire le conduire à se suicider.

Nuance. Toutefois, la circonstance que, en cas de retour, cette personne ne disposerait plus des mêmes traitements que ceux qui lui sont administrés dans l’État membre sur le territoire duquel elle séjourne irrégulièrement et pourrait, de ce fait, voir, notamment, affecter le développement de ses relations sociales dans le pays de destination, ne saurait, à elle seule, faire obstacle à l’adoption d’une décision de retour ou d’une mesure d’éloignement à son égard (CJUE, 18 décembre 2014, aff. C-542/13, Mohamed M'Bodj N° Lexbase : A7896M7L), lorsque l’absence de tels traitements, dans le pays de destination, ne l’expose pas à un risque réel de traitements inhumains ou dégradants.

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