Le Quotidien du 18 novembre 2022 : Autorité parentale

[Brèves] Résidence de l’enfant au domicile d’un seul parent (en cas d’exercice conjoint de l’autorité parentale) : octroi à l’autre parent d’un DV simple (sans hébergement), sans constatation de « motifs graves »

Réf. : Cass. civ. 1, 16 novembre 2022, n° 21-11.528, F-B N° Lexbase : A29068TS

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[Brèves] Résidence de l’enfant au domicile d’un seul parent (en cas d’exercice conjoint de l’autorité parentale) : octroi à l’autre parent d’un DV simple (sans hébergement), sans constatation de « motifs graves ». Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/89851001-breves-residence-de-lenfant-au-domicile-dun-seul-parent-en-cas-dexercice-conjoint-de-lautorite-paren
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par Laure Florent

le 22 Novembre 2022

► Il résulte de l'article 373-2-9, alinéa 3, du Code civil que, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent, lequel peut prendre dans l'intérêt de l'enfant, la forme d'un droit de visite simple sans hébergement, sans être tenu de constater des motifs graves, dès lors qu’il ne refuse pas au parent tout droit de visite.

Contexte législatif et jurisprudentiel. L’article 373-2-1 du Code civil N° Lexbase : L7190IMA prévoit que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.

L’article 373-2-9 du Code civil N° Lexbase : L0239K7Y, s’il dispose que dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite du parent au domicile duquel l’enfant n’a pas sa résidence habituelle, ne prévoit pas l’exclusion de ce droit de visite en cas de motifs graves.

La Cour de cassation semble toutefois avoir pallié le vide législatif en étendant l’exigence, pour le juge, de constater l’existence de « motifs graves » pour supprimer le droit de visite dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale (cf. notamment, Cass. civ. 1, 24 juin 2020, n° 19-16.368, F-D N° Lexbase : A71143P8, énonçant, au visa de l’article 373-2-1 du Code civil, que « le parent qui exerce conjointement l'autorité parentale ne peut se voir refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves tenant à l'intérêt supérieur de l'enfant »).

Arrêt du 16 novembre 2022. C’est dans ce contexte que la Cour de cassation, dans son arrêt du 16 novembre 2022, a retenu la solution précitée en introduction, dont il ressort que le fait, pour le juge, de fixer un droit de visite sans hébergement ne constitue pas une suppression du droit de visite, mais seulement une modalité qui le réduit (comme d’ailleurs le droit de visite médiatisé prévu par l'article 373-2-9 précité), ce qui dispense le juge de l’obligation de faire état de « motifs graves ».

Faits et procédure. À la suite de la séparation d’un couple, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence de l’enfant au domicile de sa mère, et accordé au père un droit de visite.

Ce dernier estimait pourtant que le parent qui exerce conjointement l'autorité parentale ne pouvait se voir refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves tenant à l'intérêt supérieur de l'enfant.

Rejet. La Haute juridiction confirme le raisonnement de la cour d’appel (CA Rennes, 8 décembre 2020, n° 19/05827), et énonce qu’il résulte de l'article 373-9, alinéa 3, du Code civil (ndlr : 373-2-9 du Code civil) que, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent, lequel peut prendre dans l'intérêt de l'enfant, la forme d'un droit de visite simple sans hébergement. Elle n’était pas tenue, pour cela, de constater des motifs graves, dès lors qu’elle ne refusait pas au père tout droit de visite.

En l’espèce, la cour d'appel avait retenu que le père ne rapportait pas la preuve d'avoir été empêché d'exercer son droit de visite et d'hébergement et ne prétendait d'ailleurs pas même avoir tenté de le faire. L’enfant avait expliqué ne plus vouloir rencontrer son père dans la mesure où des visites récentes, exercées après plusieurs années sans rencontre, se seraient mal passées. Les juges avaient considéré que les modalités d'un droit de visite simple étaient adaptées à une reprise de contact en l'état d'une longue interruption des séjours de l’enfant auprès de son père.

Il apparaît ainsi que, si le juge n’est pas tenu de faire état de « motifs graves » lorsqu’il réduit le droit de visite, en excluant l’hébergement, il reste tenu à une motivation spéciale de sa décision, à l’instar de la cour d’appel au cas d’espèce.

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