Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 7 novembre 2022, n° 454495, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A01298SL
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par Yann Le Foll
le 17 Novembre 2022
► Un établissement public de santé peut conclure avec une personne sollicitant de l'Agence régionale de santé (ARS) une autorisation d'installation d'équipements matériels lourds une transaction relative à son édiction.
Rappel. L'administration peut, afin de prévenir ou d'éteindre un litige, légalement conclure avec un particulier un protocole transactionnel, sous réserve de la licéité de l'objet de ce dernier, de l'existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l'ordre public (CE, 9°-10° ch. réunies, 26 octobre 2018, n° 421292, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4319YIS).
Rappel (bis). Elle peut aussi conclure une transaction afin de mettre fin à l'ensemble des litiges nés ou qui pourraient naître d'une décision admettant un fonctionnaire hospitalier à la retraite pour invalidité non imputable au service (CE, 5°-6° ch. réunies, 5 juin 2019, n° 412732, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4275ZDP).
Principe. Aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux autorisations délivrées par les ARS en matière d'installation d'équipements matériels lourds en vertu de l'article L. 6122-1 du Code de la santé publique N° Lexbase : L6893IGE, ni aucun principe général du droit, ne fait obstacle à ce que l'administration conclue avec une personne ayant sollicité une telle autorisation, une transaction par laquelle les parties conviennent de mettre fin à l'ensemble des litiges nés de l'édiction de cette décision ou de prévenir ceux qu'elle pourrait faire naître, incluant la demande d'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Application. Une telle transaction peut intervenir entre un établissement public de santé ayant sollicité une autorisation en matière d'installation d'équipements matériels lourds et une personne ayant formulé une demande concurrente. Dans une telle hypothèse, la transaction peut être conclue durant l'instruction par l'ARS des candidatures à cette autorisation en vue de prévenir toute contestation à naître entre les candidats sur la décision octroyant l'autorisation (validation CAA Douai, 11 mai 2021, n° 19DA01945 N° Lexbase : A87264RM).
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