Le Quotidien du 18 novembre 2022 : Droit des biens

[Brèves] De l’acquisition par prescription à l’encontre des coïndivisaires ?

Réf. : Cass. civ. 3, 9 novembre 2022, n° 21-16.449, F-D N° Lexbase : A96888SM

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 17 Novembre 2022

► Les actes de possession accomplis par un indivisaire étant, en principe, équivoques à l'égard des coïndivisaires, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'un propriétaire indivis ne pouvait prescrire à l'encontre des coïndivisaires qu'en démontrant l'intention de se comporter en propriétaire exclusif du bien indivis par l'accomplissement d'actes incompatibles avec sa seule qualité d'indivisaire ;
► l'édification de constructions, la conclusion de baux ou encore l'exploitation commerciale des terres ne suffisaient pas à caractériser le comportement d'un propriétaire exclusif.

En l’espèce, pour s'opposer au partage judiciaire de terres situées en Polynésie, des coïndivisaires avaient revendiqué, sur le fondement de la prescription acquisitive, la propriété exclusive de ces biens. Ils faisaient grief à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Papeete (CA Papeete, 19 novembre 2020, n° 12/00554 N° Lexbase : A357137E).

Parmi les arguments avancés par les demandeurs au pourvoi, il était notamment soutenu :

  • qu'un ou plusieurs indivisaires peuvent acquérir par prescription un immeuble indivis, dès lors qu'ils accomplissent sur celui-ci des actes de possession démontrant leur intention de se comporter en propriétaires exclusifs ; qu'en se bornant à énoncer par adoption des motifs du jugement que contrairement à ce qu’ils soutenaient, la construction de maisons, la passation de baux, l'exploitation commerciale d'une cocoteraie ou d'une ferme perlière ne caractérisent pas le comportement d'un propriétaire exclusif, sans rechercher comme elle y était invitée, si l'occupation et l'exploitation commerciale à titre privatif et exclusif de la totalité de la parcelle litigieuse par les intéressés, qui avaient édifié sur cette parcelle, une citerne, une pension de famille, plusieurs maisons d'habitation qu'ils occupaient ou qu'ils donnaient à bail en conservant les loyers, qui avaient mis en place une plantation de cocotiers et une ferme perlière qu'ils exploitaient en conservant la totalité des revenus, ne constituaient pas des actes de possession de nature à démontrer leur volonté de se comporter en propriétaires exclusifs, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard de l'article 2229 du Code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française ;
  • que la possession est équivoque lorsque les actes du possesseur ne révèlent pas son intention de se conduire en propriétaire, l'équivoque supposant le doute dans l'esprit des tiers et non dans celui du possesseur.

En vain. Le pourvoi est rejeté par la Cour suprême qui retient la solution précitée. On relèvera que ce n’est pas la première fois que la Cour de cassation est amenée à se prononcer sur cette question de la prescription acquisitive dans le cadre d’une indivision.

Et il ressort de la jurisprudence que l’acquisition par prescription n’est pas exclue, par principe, s’agissant d’un indivisaire (Cass. civ. 3, 12 octobre 1976, n° 75-10.220, publié au bulletin N° Lexbase : A2072CH9, jugeant que la qualité d’indivisaire n'exclut pas en elle-même « une possession animo domini »). La Cour de cassation a alors été amenée à préciser, comme il est rappelé dans le présent arrêt, que « le caractère exclusif de la possession d'un propriétaire indivis ne peut être établi que par l'existence d'actes incompatibles avec cette seule qualité » (Cass. civ. 3, 27 novembre 1985, n° 84-15.259, publié au bulletin N° Lexbase : A0786AHL).

Toujours est-il qu’il n’existe pas, à notre connaissance, d’exemples jurisprudentiels, positifs, de faits de possession ayant permis à un indivisaire de faire jouer la prescription acquisitive (v. Cass. civ. 1, 27 octobre 1993, n° 91-13.286, publié au bulletin N° Lexbase : A2460CKC : absence de « preuve d'actes manifestant à l'encontre de ses cohéritiers leur intention de se comporter en propriétaire exclusif »).

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