Le Quotidien du 18 novembre 2022 : Copropriété

[Brèves] Mise à la charge du copropriétaire des frais de recouvrement des charges dont il est débiteur : ne pas confondre avec les dépens !

Réf. : Cass. civ. 3, 9 novembre 2022, n° 21-20.516, F-D N° Lexbase : A97038S8

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 17 Novembre 2022

► Les frais mentionnés à l'article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965, qui comprennent les frais de mise en demeure, ne constituent pas des dépens.

En l’espèce, un syndicat des copropriétaires avait assigné un copropriétaire en paiement de charges et de provisions échues devenues exigibles.

L'arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble avait condamné le copropriétaire aux dépens de l'instance d'appel, comprenant les frais de la mise en demeure du 16 janvier 2019, et plus généralement les frais énumérés par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, distraits au profit de son avocat.

L’arrêt est censuré par la Cour suprême qui rappelle les textes.

Aux termes de l’article 10-1, a), de la loi n° 65-557, du 10 juillet 1965 N° Lexbase : L5204A37, « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ».

Selon l’article 695 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6819LEB, « les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution sont limitativement énumérés ».

La Haute juridiction en déduit que les frais mentionnés à l'article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965, qui comprennent les frais de mise en demeure, ne constituent pas des dépens.

Statuant au fond, la Cour régulatrice juge que les frais mentionnés à l'article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965 n'étant pas compris dans les dépens, il y a lieu de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de condamnation du copropriétaire en cause aux dépens en ce qu'ils incluaient de tels frais, et de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les charges de copropriété, spéc. La charge des dépenses exposées par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement des charges de copropriété, in Droit de la copropriété, (dir. P.-E. Lagraulet), Lexbase N° Lexbase : E8151ET3.

 

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