Réf. : Cass. civ. 2, 10 novembre 2022, n° 21-12.759, F-B N° Lexbase : A29138SP
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par Laïla Bedja
le 16 Novembre 2022
► Il résulte des articles L. 162-1-14 et R. 147-2, III, du Code de la Sécurité sociale que la contestation de la pénalité financière notifiée à un professionnel de santé est portée devant la juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale, sans qu’il y ait lieu de saisir, au préalable, la commission de recours amiable.
Les faits et procédure. À la suite d’un contrôle de sa facturation, un hôpital s’est vu infliger une pénalité financière par la caisse primaire d’assurance maladie. L’établissement de santé a alors saisi la juridiction de Sécurité sociale.
La cour d’appel. Pour annuler la pénalité financière, l'arrêt relève que l'article R. 142-1 du Code de la Sécurité sociale
La décision. Statuant sur le pourvoi de la caisse contre la solution de la cour d’appel, la Haute juridiction casse et annule cette dernière. Il ressort de l’article L. 162-1-14 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L0843IZA que la pénalité est motivée et « peut être contestée devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale ». La cour d’appel a dès lors violé les articles L. 162-1-14 et R. 147-2, III, du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L5246KW9 en faisant de la saisine de la commission de recours amiable un préalable à la contestation de la pénalité financière.
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