Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 28 octobre 2022, n° 451659, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A34238R9
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N3222BZD
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par Yann Le Foll
le 15 Novembre 2022
► Ne peuvent être regardés comme étant le fait d'un attroupement ou rassemblement au sens de l'article L. 211-10 du Code de la sécurité intérieure les actes délictuels commis sur l'autoroute alors qu'ils ne procédaient pas d'une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d'un attroupement ou rassemblement mais d'une action préméditée, organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre.
Rappel. Aux termes de l'article L. 211-10 du Code de la sécurité intérieure N° Lexbase : L9763LPB : « L'État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ».
Faits. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Sanef, concessionnaire de l'autoroute A1, a demandé à l'État, sur le fondement de ces dispositions, la réparation des dommages qu'elle a subis du fait d'une interruption de la circulation sur cette autoroute dans la nuit du 28 au 29 août 2015, provoquée par une barricade de pneus enflammés et autres objets volés mise en place par des personnes qui cherchaient à obtenir l'extraction temporaire de détention pénitentiaire d'un de leurs proches afin qu'il puisse assister à une cérémonie d'obsèques.
Position CE. Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les dégradations et dommages subis par la société Sanef à cette occasion, du fait du barrage établi sur l'autoroute, s'inscrivent dans un ensemble d'actions délictuelles, concertées et préméditées, notamment des dégradations, vols de matériels et de véhicules commis en ville, en dehors de l'autoroute, et sur l'autoroute, et la menace d'autres actions violentes.
Censure CAA. En jugeant, pour retenir l'engagement de la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 211-10 du Code de la sécurité intérieure, que les actes délictuels commis sur l'autoroute devaient être regardés comme étant le fait d'un attroupement ou rassemblement au sens des dispositions de cet article, alors qu'ils ne procédaient pas d'une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d'un attroupement ou rassemblement mais d'une action préméditée, organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre, la cour administrative d'appel (CAA Douai, 1re ch., 9 février 2021, n° 19DA01790 N° Lexbase : A81664GK annulant TA Amiens, 14 mai 2019, n° 1700112 N° Lexbase : A18594HC) a donc inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
À ce sujet. Lire S. Banel et C. Delesalle, Condamnation de l’État du fait des dégradations commises par des attroupements et rassemblements : l’application du régime de responsabilité sans faute dans le cadre des manifestations des « Gilets jaunes » à Toulouse, Lexbase Public, juin 2022, n° 670 N° Lexbase : N1736BZC.
Pour aller plus loin : ÉTUDE : La responsabilité administrative sans faute, Les dégâts et dommages lors des attroupements ou rassemblements, in Responsabilité administrative, (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E3773EUB. |
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