Réf. : Cass. civ. 3, 26 octobre 2022, n° 21-22.427, F-D N° Lexbase : A55028R9
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N3241BZ3
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la Commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
le 15 Novembre 2022
► L’assureur CAT NAT doit la réparation des dommages qui entrent dans le champ de ses garanties ;
► faute de réparation, sa responsabilité peut être engagée.
En application de l’article L. 125-1 du Code des assurances N° Lexbase : L2082MAD, les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'État et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats.
En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant. C’est ainsi que l’assurance dite CAT NAT a vocation à prendre en charge le coût des travaux réparatoires des dommages qui entrent dans le champ d’application de son contrat. L’assureur doit donc la réparation comme l’illustre l’arrêt rapporté.
En l’espèce, un particulier a, après un arrêté de catastrophe naturelle, déclaré un sinistre de fissuration des murs de sa maison à ses assureurs qui, après une expertise conjointe, ont conclu à la nécessité de travaux de reprise par micropieux. Les travaux sont réalisés mais de nouveaux désordres apparaissent. Le propriétaire, après expertise judiciaire, assigne en réparation l’assureur CAT NAT.
La cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 28 juin 2021 (CA Toulouse, 28 juin 2021, n° 18/00259), condamne l’assureur ainsi que l’entreprise qui a réalisé les travaux de reprise. À l’appui du pourvoi il est allégué :
1/ Que l’entrepreneur n’est tenu d’aucun devoir de conseil à l’égard de l’assureur qui, assisté de l’expert qu’il a missionné à l’effet de donner un avis sur la pertinence et l’efficacité des travaux proposés, modifie le devis qui lui est transmis pour déterminer les travaux à financer au titre de sa garantie, etdoit en assumer les conséquences ;
2/ Que la solution réparatoire retenue aux termes de l’expertise aurait due être proposée par l’assureur dès le départ ;
3/ Que l’insuffisance des travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres affectant le bien assuré est imputable à l’assureur qui, de par l’expert qu’il a missionné, a préconisé, de manière insuffisante et inadaptée, les travaux de reprise.
La Haute juridiction rejette le pourvoi, non pas sur l’absence de responsabilité de l’assureur CAT NAT mais sur la détermination du partage de responsabilités entre l’assureur CAT NAT et l’entreprise intervenue au titre des travaux réparatoires.
La solution est très sévère mais s’insère dans le mouvement jurisprudentiel des décisions rendues à l’encontre des assureurs chargés de mettre en œuvre ou de faire réaliser des travaux réparatoires.
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