► Il résulte de la combinaison des articles R.* 190-1, R.* 196-1 et R. * 196-3 du LPF et 156 du CGI que lorsque les revenus d’une année ont fait l’objet d’une imposition définitive, les déficits fonciers sont tenus pour entièrement et définitivement résorbés au cours de cette année et des années antérieures ; dans ces conditions, le contribuable n’est plus en droit de se prévaloir de l’existence d’un déficit foncier au titre de cette année ou d’années antérieures et d’en demander, par application de l’article 156 du CGI, le report sur les années suivantes.
Les faits :
- les requérants ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur déclaration fiscale de l'année 2013, à l'issue duquel l'administration leur a adressé une proposition de rectification par laquelle elle a remis en cause le montant des dépenses portées en déduction de leurs revenus fonciers au titre de l'année 2013 correspondant à des travaux effectués sur un immeuble ;
- la CAA de Marseille a rejeté l'appel qu'ils ont formé contre le jugement par lequel le TA de Toulon a rejeté leur demande tendant à ce que leur déficit foncier au titre de l'année 2013 soit rétabli au montant de 18 901 euros et à ce que le montant, au 31 décembre 2013, du déficit foncier reportable sur les années suivantes, incluant le déficit foncier reportable au titre des années antérieures à 2013, soit fixé à 173 804 euros (CAA Marseille, 15 juillet 2020, n° 19MA00712 N° Lexbase : A69253RW).
Principes :
- le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu d'imposition (LPF, art. R.* 190-1 N° Lexbase : L6750ISS) ;
- pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (LPF, art. R.* 196-1 N° Lexbase : L4380IXI) ;
- dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations (LPF, art. R. * 196-3 N° Lexbase : L1594IND) ;
- l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes (CGI, art. 156 N° Lexbase : L8912MC3).
Solution du CE. Dès lors que l'imposition des revenus des requérants au titre de l'année 2011 était devenue définitive, c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel de Marseille a jugé qu'ils ne pouvaient pas se prévaloir d'un déficit au titre de cette année et en demander l'imputation sur les revenus des années ultérieures.
Leur pourvoi est rejeté.
Précisions. Le déficit subi dans une catégorie de revenus n'est imputable et, le cas échéant, reportable sur le revenu global des années suivantes que s'il a été effectivement constaté dans la déclaration de revenus afférente à l'année au cours de laquelle il a été subi (CE Contentieux, 23 juillet 1976, n° 98669, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7623AYY). |
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