Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 28 octobre 2022, n° 453414, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A34858RI
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N3216BZ7
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par Yann Le Foll
le 09 Novembre 2022
► Lorsqu'une commune n'a pas respecté son objectif triennal de réalisation de logements sociaux, il appartient au préfet d'apprécier si, compte tenu de l'écart existant entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, il y a lieu de prononcer la carence de la commune, et, dans l'affirmative, de lui infliger une majoration du prélèvement annuel.
Principe (suite). Lorsqu'une commune demande l'annulation d'un arrêté préfectoral prononçant sa carence et lui infligeant un prélèvement majoré en application de l'article L. 302-9-1 du Code de la construction et de l'habitation N° Lexbase : L4881MBE, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer si le prononcé de la carence procède d'une erreur d'appréciation des circonstances de l'espèce et, dans la négative, d'apprécier si, compte tenu des circonstances de l'espèce, la sanction retenue est proportionnée à la gravité de la carence et d'en réformer, le cas échéant, le montant.
Faits. La commune d'Auvers-sur-Oise a notamment soutenu devant la cour administrative d'appel de Versailles qu'en fixant à 300 % le taux de majoration de son prélèvement annuel, le préfet du Val-d'Oise lui avait infligé une sanction disproportionnée.
Position CE. Il appartenait dès lors à la cour, après avoir admis que le prononcé de la carence de la commune ne procédait pas d'une erreur d'appréciation, d'apprécier si la sanction infligée ne revêtait pas un caractère disproportionné. En s'abstenant de se prononcer sur ce point alors qu'elle était saisie d'un moyen en ce sens, la cour a méconnu son office (CAA Versailles, 8 avril 2021, n° 20VE00288 N° Lexbase : A21374PT).
Décision. Son arrêt est donc annulé.
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