Le Quotidien du 10 novembre 2022 : Procédure civile

[Brèves] Procédure collective : quid de la recevabilité d’une demande de fixation d’une créance qualifiée de prétention ?

Réf. : Cass. civ. 2, 20 octobre 2022, n° 21-16.907, F-B N° Lexbase : A51498QR

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 09 Novembre 2022

Aux termes des dispositions de l’article 910-4 du Code de procédure civile, la Haute juridiction énonce qu’à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du code précité, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ;  cependant, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un tribunal de commerce a condamné une société à restituer à une autre société des véhicules qu’elle détenait en exécution d’un contrat signé entre elles et résilié. La condamnation a été prononcée sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par véhicule manquant, à compter de l’expiration d’un délai de vingt-et-un jours suivant la signification de la décision. Cette dernière a été signifiée le 24 octobre 2018.

Par jugement du 29 janvier 2019, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l’égard de la société condamnée.

Par jugement du 5 mars 2019 un juge de l’exécution a liquidé l’astreinte sur une période définie.

Le pourvoi. La société condamnée fait grief à l’arrêt (CA Aix-en-Provence, 1er avril 2021, n° 19/04485 N° Lexbase : A07604NH), d’avoir liquidé l’astreinte et d’avoir fixé à hauteur de 920 000 euros la créance de la société dans la procédure collective de la société débitrice. L’intéressée fait valoir la violation de l’article 910-4 du Code de procédure civile N° Lexbase : L9354LTM, compte tenu du fait que la cour d’appel n’a pas pris en considération que la procédure collective et la déclaration de créance de la société créancière étaient des faits antérieurs aux premières conclusions déposées par cette dernière. En l’espèce, la cour d’appel pour fixer le montant de la créance a retenu que la société créancière, dans ses conclusions du 24 février 2020 sollicitait la confirmation du jugement frappé d’appel, ce qui emportait la condamnation financière de la société débitrice. Préalablement à la décision de la cour d’appel, la société créancière a dans ses dernières conclusions du 21 octobre 2020 ajusté sa demande pour solliciter uniquement la fixation de la créance dans la procédure collective, tendant ainsi à la même prétention que celle initialement formulée, sauf à tenir compte de l'élément juridique nouveau. Dès lors, les juges d’appel en ont déduit que l'irrecevabilité ne devait pas être retenue.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa de l’article 910-4 du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel et casse et annule partiellement l’arrêt d’appel, en ce qu'il a fixé à la somme de 920 000 euros la créance de la société créancière dans la procédure collective de la société débitrice. Les Hauts magistrats relèvent que la demande de fixation de la créance de la société créancière constituait une prétention, qu'elle n'était pas destinée à répliquer aux conclusions de l'appelant ni à faire juger une question née, postérieurement aux premières conclusions, de la révélation d'un fait. En conséquence, dès lors que la procédure collective et la déclaration de créance de la société créancière étaient antérieures aux premières conclusions déposées par celle-ci, la cour d'appel, ne pouvait que déclarer irrecevable cette prétention.

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