Réf. : Arrêté du 21 octobre 2022 relatif à la transmission électronique des documents comptables au sein du registre du commerce et des sociétés N° Lexbase : L7715MEH
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par Vincent Téchené
le 09 Novembre 2022
► Un arrêté, publié au Journal officiel du 4 novembre 2022, introduit une nouvelle modalité de dépôt par voie électronique des documents comptables, telle que prévue par le second alinéa de l'article R. 123-111 du Code de commerce, auprès du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 dudit code.
Plus précisément, à compter du 1er janvier 2023, l’arrêté précise les modalités de dépôt des documents comptables des articles R. 123-111 N° Lexbase : L2584I4H et R. 123-121-4 N° Lexbase : L7590LSW du Code de commerce auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du Code de commerce N° Lexbase : L8274L3T (le guichet unique électronique), lequel est seul habilité à les recevoir par voie électronique, en application du troisième alinéa de l'article R. 123-102 N° Lexbase : L8552ITW et du deuxième alinéa de l'article R. 123-121-4 du Code de commerce.
L’article 1er de l’arrêté effectue une première modification de l’article A. 123-61 du Code de commerce N° Lexbase : L7800MEM, mais dont la durée d’application est très courte (moins de deux mois) : du 5 novembre 2022 (lendemain de la publication de l’arrêté au Journal officiel) au 1er janvier 2023.
En effet, à compter du 1er janvier 2023, l’article 2 de l’arrêté opère une nouvelle modification de l’article A. 123-61 N° Lexbase : L7801MEN. Il sera alors prévu que pour effectuer la transmission électronique des documents comptables, accompagnés le cas échéant de la déclaration de confidentialité des comptes annuels, la société a recours au service informatique mentionné à l'article R. 123-2 N° Lexbase : L4994MDC, c’est-à-dire le guichet unique électronique des formalités d'entreprises.
Un article A. 123-63-1 N° Lexbase : L7802MEP est créé prévoyant la même possibilité pour l’EIRL.
Les articles A. 123-61 et A. 123-63-1 ajoutent, le premier pour les sociétés et le second pour les EIRL, qu’une convention établie entre le directeur des services judiciaires, le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (CNGTC) et le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) détermine les formats d'échange et l'ordre de transmission des documents aux greffes. La réception des documents, la demande de compléments et la validation du dépôt sont effectuées par l'intermédiaire du service informatique, dans les conditions prévues aux articles R. 123-6 N° Lexbase : L8278L3Y et R. 123-7 N° Lexbase : L4996MDE.
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