Lexbase Droit privé - Archive n°535 du 11 juillet 2013 : Assurances

[Brèves] Accidents d'automobile survenus à l'étranger : conséquences de l'écoulement du délai de six mois laissé au FGAO pour user du droit de contestation de l'exception de non-garantie invoquée par l'assureur

Réf. : Cass. civ. 2, 4 juillet 2013, n° 12-25.096, FS-P+B (N° Lexbase : A5517KI8)

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[Brèves] Accidents d'automobile survenus à l'étranger : conséquences de l'écoulement du délai de six mois laissé au FGAO pour user du droit de contestation de l'exception de non-garantie invoquée par l'assureur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8894493-brevesaccidentsdautomobilesurvenusaletrangerconsequencesdelecoulementdudelaidesixmoisl
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le 17 Juillet 2013

Il ressort d'un arrêt rendu le 4 juillet 2013 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation que l'écoulement du délai de six mois laissé au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages pour user du droit de contestation de l'exception de non-garantie, invoquée par l'assureur, que lui ouvre l'article R. 421-68, deuxième alinéa, du Code des assurances (N° Lexbase : L5967DYN), applicable dans le cadre des accidents d'automobile survenus à l'étranger, a pour seule conséquence de le priver de la faculté d'obtenir de plein droit le reversement par l'assureur de l'indemnisation remboursée au Bureau central français (BCF), mais ne le prive pas, à l'expiration de ce délai, du droit d'agir en justice pour faire reconnaître le mal-fondé du refus de garantie de l'assureur (Cass. civ. 2, 4 juillet 2013, n° 12-25.096, FS-P+B N° Lexbase : A5517KI8). En l'espèce, pour déclarer le FGAO irrecevable en son action tendant à obtenir le remboursement par l'assureur de la somme de 756 251,76 euros versée au BCF, la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 2, 5ème ch., 19 juin 2012, n° 09/19975 N° Lexbase : A1906IPB) avait énoncé qu'aux termes de l'article R. 421-68 du Code des assurances, l'assureur, qui invoque une exception pour refuser sa garantie, doit déclarer au fonds de garantie l'exception invoquée dans le délai maximal de six mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance des faits motivant cette exception, et que le fonds de garantie peut, dans le délai de six mois à compter de la date de cette déclaration, contester le bien-fondé de l'exception invoquée ; les juges d'appel avaient relevé que cette disposition avait été instituée lorsqu'une compagnie d'assurance dénie sa garantie, dans le cadre des procédures applicables aux accidents automobiles survenus à l'étranger et sans qu'elle soit limitée à la procédure de référé, afin de faire trancher dans un délai déterminé le contentieux pouvant naître entre l'assureur et le Fonds, qu'elle fixait donc, dans un souci d'intérêt général et de bonne administration de la justice, un délai de recours qui s'imposait à peine de forclusion ; en l'espèce, les juges avaient alors relevé qu'à la date du 2 février 2000, l'assureur écrivait au FGAO "qu'il ressort d'ores et déjà que nous sommes en présence d'un fait volontaire de la part du conducteur du véhicule, ce qui constitue un acte non assurable" et que, par courriers des 27 mai et 19 septembre 2003, il confirmait sa position au Fonds, qui ne s'y était opposé que par lettre du 2 décembre 2004, au-delà de six mois. Le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui précise que l'article R. 421-68, alinéa 2, du Code des assurances, lui offrant une simple faculté, laisse ouvert au FGAO le droit d'agir en justice pour contester le bien-fondé de l'exception de non-garantie invoquée.

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