Il résulte de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 (
N° Lexbase : L7589AIW), qui doit recevoir application devant la juridiction civile, que l'assignation délivrée à la requête du plaignant doit contenir élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie, ces dispositions l'emportant sur celles des articles 751 (
N° Lexbase : L6967H78) et 752 (
N° Lexbase : L6968H79) du Code de procédure civile. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 3 juillet 2013 (Cass. civ. 1, 3 juillet 2013, n° 11-28.907, FS-P+B+I
N° Lexbase : A3958KIG). En l'espèce, le 23 juin 2009, M. X avait assigné Mme Y devant le tribunal d'instance de Martigues en réparation du préjudice résultant d'un courriel prétendument diffamatoire adressé à Mme Z, assistante de direction d'une société concurrente. Mme Y avait soulevé la nullité de l'assignation à l'occasion de laquelle M. X avait élu domicile au cabinet de son avocate, Mme A, inscrite au barreau d'Aix-en-Provence et domiciliée en cette ville. M. X faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'annuler l'assignation introductive d'instance, faisant valoir, notamment, que le droit d'accès à un tribunal se trouve atteint dans sa substance même lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de sécurité juridique et de bonne administration de la justice et constitue un obstacle injustifié qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente (CA Aix-en-Provence, 27 octobre 2011, n° 11/01421
N° Lexbase : A2087HZC) ; aussi, selon le requérant, en jugeant nécessaire l'application stricte devant une juridiction civile d'une disposition applicable à la seule poursuite d'une infraction de presse devant un tribunal correctionnel contrariant les règles civiles de procédure applicables devant la juridiction civile, la cour d'appel avait imposé au demandeur une charge disproportionnée qui a rompu le juste équilibre entre, d'une part, le souci légitime d'assurer le respect des conditions formelles pour saisir une juridiction et, d'autre part, le droit d'accès au juge violant ainsi l'article 6 § 1 de la CESDH (
N° Lexbase : L7558AIR). Il n'obtiendra pas gain de cause devant la Cour de cassation qui énonce la solution précitée.
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