Aux termes d'un arrêt rendu le 26 juin 2013, la Chambre criminelle de la Cour de cassation rejette une QPC portant sur l'article 696-15 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L0815DYT). La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "
L'article 696-15 du Code de procédure pénale, aux termes duquel le pourvoi formé contre l'avis de la chambre de l'instruction ne peut être fondé que sur les vices de forme de nature à priver cet avis des conditions essentielles de son existence légale est-il contraire aux droits et libertés constitutionnellement garantis, et notamment à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789?". Pour la Cour de cassation, la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors que, si l'article 696-15, dernier alinéa, du Code de procédure pénale réserve à la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi contre l'avis de la chambre de l'instruction donné sur une demande d'extradition, le seul contrôle de la régularité de la procédure, incluant le respect des garanties fondamentales accordées à la personne réclamée, cette limitation ne prive pas celle-ci du droit à un recours effectif. De plus, l'examen des moyens, qui seraient irrecevables devant la Cour de cassation en application de cette disposition, ressortissent à la compétence de la juridiction administrative, appelée à statuer sur un recours contre l'éventuel décret d'extradition succédant à l'avis donné par l'autorité judiciaire. En conséquence, un tel partage de compétences entre les deux ordres de juridiction pour statuer sur les recours formés contre les décisions rendues en matière d'extradition n'a pas pour effet de porter atteinte au droit garanti par l'article 16 de la DDHC (
N° Lexbase : L1363A9D) (Cass. crim., 26 juin 2013, n° 13-82.156, F-P+B
N° Lexbase : A5380KI4).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable