L'article 371-4 du Code civil (
N° Lexbase : L8011IWM) dispose que l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants ; seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à ce droit. Dans un arrêt rendu le 11 juin 2013, la cour d'appel de Bordeaux déduit de ce texte qu'il confère donc un droit à l'enfant et non à l'ascendant et il n'est accordé que dans l'intérêt de l'enfant lui-même et non celui de l'ascendant (CA Bordeaux, 11 juin 2013, n° 12/04537
N° Lexbase : A4315KGW). Le premier juge avait relevé, pour ordonner une enquête sociale, que la grand-mère rencontrait des problèmes psychologiques en lien avec des options religieuses traditionnelles et qu'il existait des relations difficiles entre elle et son fils ; l'enquête sociale avait confirmé ces observations. Selon les juges d'appel l'ensemble des pièces démontrait l'existence d'un conflit entre le père et sa mère (la grand-mère de l'enfant), qui ne devait, en aucun cas, trouver sa solution par l'intermédiaire d'une enfant aujourd'hui âgée de 8 ans, qui ne connaissait pas sa grand-mère et qui reproduisait encore le discours négatif tenu par ses parents au sujet de cette dernière. La cour d'appel insiste également pour relever que la loi n'accorde aucun droit aux ascendants mais seulement aux enfants et ce droit doit être réglementé en fonction du seul intérêt de l'enfant ; en l'espèce, la personnalité de la grand-mère, le conflit l'opposant aux parents, et la fragilité de l'enfant en raison de son jeune âge et l'influence de ses parents, commandaient la confirmation du jugement.
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