L'action en répétition de l'indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats ; telle est la précision fournie par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 4 juillet 2013 retenant alors que l'action en répétition de l'indu procédant de l'exécution d'un contrat d'assurance est soumise à la prescription de droit commun et non à la prescription biennale applicable en matière d'assurances (Cass. civ. 2, 4 juillet 2013, n° 12-17.427, FS-P+B
N° Lexbase : A5530KIN). En l'espèce, le 1er juillet 1996, M. P. avait souscrit un contrat d'assurance sur la vie d'une durée de six ans auprès d'un assureur. A l'échéance du contrat, qui prévoyait que le capital exigible devait être converti en rente, en cas de vie de l'assuré au 1er juillet 2002, M. P. avait opté, par conclusion d'un nouveau contrat, pour le paiement d'une rente viagère payable trimestriellement à terme échu ; la rente avait été versée par l'assureur d'octobre 2002 à avril 2007 pour un montant trimestriel de 5 185,61 euros ; à compter de cette date, l'assureur avait cessé tout versement, après avoir informé M. P. d'une erreur concernant le montant du capital d'où il résultait une réduction du montant trimestriel de la rente à 790,54 euros. Le 22 août 2007, l'assureur avait réclamé en vain à M. P. le remboursement des sommes indûment versées pour un montant de 75 559,30 euros. Le 2 juin 2008, M. P. avait assigné l'assureur en paiement des échéances trimestrielles de la rente à compter du deuxième trimestre 2007 jusqu'à son décès, en invoquant également la prescription de l'action en répétition de l'indu. Il faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 2, 5ème ch., 24 janvier 2012, n° 09/23299
N° Lexbase : A2352IKC) de le condamner à payer une certaine somme au titre de la répétition de l'indu, faisant valoir que lorsque l'indu procède de l'exécution d'un contrat d'assurance, l'action en répétition est soumise aux règles de la prescription biennale et se prescrit par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance. Aussi, selon le requérant, ayant elle-même constaté que M. P. avait perçu de l'assureur, en exécution d'un contrat d'assurance vie établi le 19 septembre 2002, une rente trimestrielle de 5 185,61 euros, payable à terme échu, la cour d'appel, n'avait pu, sans violer les articles 1235 (
N° Lexbase : L1348ABK) et 1376 (
N° Lexbase : L1482ABI) du Code civil, ainsi que l'article L. 114-1 du Code des assurances (
N° Lexbase : L2640HWP), juger que la demande en répétition de l'indu, relative au paiement d'une partie de cette rente, formée par l'assureur était fondée sur les dispositions des articles 1235 et 1376 du Code civil et ne dérivait pas du contrat d'assurance souscrit par M. P.. En vain.
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