Dans un arrêt rendu le 18 juin 2013, la cour d'appel de Lyon a répondu par la négative à la question de savoir si le placement d'un parent sous mesure de protection, en l'occurrence le placement sous curatelle, est de nature à le priver
de facto de l'exercice de l'autorité parentale (CA Lyon, 18 juin 2013, n° 12/05902
N° Lexbase : A6543KGG). La cour rappelle, en premier lieu, qu'en application des dispositions de l'article 371-1 du Code civil (
N° Lexbase : L8018IWU), l'autorité parentale appartient aux père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant, l'article 372 du même code (
N° Lexbase : L3825IR4) précisant que cette autorité parentale est exercée en commun et que l'article 373 du Code civil (
N° Lexbase : L2903AB7) prévoit cependant qu'est privé de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, ou de toute autre cause. Le premier juge avait dit que le père exercerait seul l'autorité parentale, compte tenu des difficultés psychologiques de la mère, constatées à l'audience, considérant qu'il était de l'intérêt de l'enfant de confier cette autorité parentale au seul père, le service désigné auprès de la mère n'ayant pas vocation à remplacer ses attributions parentales. La cour infirme le jugement. Au soutien de son appel, la mère indiquait que cette décision avait été rendue alors qu'elle n'était pas placée sous curatelle renforcée, ladite mesure ayant été prise ultérieurement n'étant alors placée que sous une mesure de sauvegarde de justice, et exposait que, s'il était effectif qu'elle avait des difficultés psychologiques, pour autant cette situation ne pouvait la priver de l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Elle obtient gain de cause devant les juges d'appel qui relèvent, en effet, que le placement sous mesure de protection ne saurait "de facto" priver le parent de l'exercice de l'autorité parentale, le texte de l'article 373 susvisé précisant que la privation de cet exercice suppose que ce parent, en raison de son incapacité, soit hors d'état de manifester sa volonté. Or, en l'espèce, il n'était nullement établi que cette situation était caractérisée, le premier juge se référant, sans plus avant préciser l'incidence de ceux-ci sur l'exercice de l'autorité parentale, aux troubles psychologiques de l'intéressé. Le père, quoique régulièrement avisé de la procédure d'appel, n'avait pas constitué avocat pour venir apporter des éléments de nature à établir l'incapacité de la mère à exercer conjointement avec lui l'autorité parentale, ce alors que cette dernière rappelait qu'elle avait déjà deux enfants sur lesquels elle déclarait exercer l'autorité parentale. Au regard de ces éléments, la décision est infirmée sur la question de l'autorité parentale, celle-ci devant s'exercer conjointement par les deux parents.
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