Un arrêt rendu le 4 juillet 2013 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, approuvant les juges d'appel (CA Paris, 9 mai 2012, n° 10/11793
N° Lexbase : A8269IKH), fournit des précisions intéressantes sur la notion de disparition d'unité de compte, au sens de l'article L. 131-1 du Code des assurances (
N° Lexbase : L9363IQT) (Cass. civ. 2, 4 juillet 2013, n° 12-21.842, F-B+P
N° Lexbase : A5430KIX). En l'espèce, les consorts X avaient chacun souscrit auprès d'un assureur des contrats d'assurance vie libellés en francs et en unités de compte, dont ils avaient confié la gestion à une société qui, le 20 février 2004, avait investi dans la Sicav L.. A la suite de la révélation des fraudes commises au sein de la société de Bernard Madoff à laquelle la Sicav L. confiait la totalité de ses actifs, le cours de cette dernière avait été suspendu le 15 décembre 2008, puis sa liquidation judiciaire ordonnée le 2 avril 2009. Le 17 novembre suivant, ils avaient assigné l'assureur pour obtenir sa condamnation à substituer aux unités de compte de la Sicav L. des unités de compte de même nature et à verser sur chaque contrat un montant équivalent au total des unités de compte substituées. En vain. Après avoir retenu que la disparition d'une unité de compte n'est pas légalement définie, la cour d'appel avait relevé que si les consorts X s'attachaient à démontrer que la "disparition" devait s'entendre de manière fonctionnelle, au regard de la capacité de l'unité de compte à servir de support au contrat, ces unités de compte étaient constituées des titres de la Sicav L. dont la personnalité morale subsistait pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci, de sorte que les unités de compte qui la représentaient existaient toujours, elles aussi ; et la suspension du calcul de la valeur nette d'inventaire de la Sicav L. depuis le 17 novembre 2008 ne faisait pas disparaître l'unité de compte lui servant de valeur de référence. Par ailleurs, la décision prise le 3 février 2009 par le régulateur de retirer la Sicav L. de la liste officielle des organismes de placement collectif ne l'avait pas rendue illicite au regard de la liste des actifs éligibles figurant à l'article R. 332-2 du Code des assurances (
N° Lexbase : L2214IRG), et n'était donc pas susceptible non plus de caractériser la disparition de l'unité de compte L., même si les circonstances relatées ci-dessus étaient de nature à affecter l'exécution des contrats. Enfin, toute autre interprétation aboutissant à une substitution automatique des unités de compte dont le cours se trouvait suspendu, pour des raisons n'incombant pas à l'assureur, valorisées sur la base de la dernière valeur publiée, aurait conduit à faire peser sur ce dernier les risques de la fluctuation des marchés financiers, ce qui est contraire à l'économie des contrats en unités de compte dans lesquels ces risques sont supportés par le souscripteur, l'assureur ne s'engageant que sur le nombre d'unités de compte et non sur leur valeur.
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