Aux termes d'une décision rendue le 24 juin 2013, le Conseil d'Etat retient que la somme versée à la société en application d'une convention de garantie de passif constitue une recette imposable ; et que, lorsque la TVA n'apparaît pas sur une facture, il est présumé que le prix stipulé est TTC, pour l'application de l'IS et de la TVA (CE 8° et 3° s-s-r., 24 juin 2013, n° 350451, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A1230KIE). En l'espèce, un ancien dirigeant d'une société a été condamné, en application de l'article L. 267 du LPF (
N° Lexbase : L0567IHH), au règlement des rappels d'impôts réclamés à cette société. Concernant l'IS, le juge rappelle que les valeurs mobilières détenues par l'entreprise, qu'il s'agisse de titres de participation ou de titres de placement, doivent figurer à l'actif pour leur prix de revient. Toutefois, l'entreprise a la faculté de constituer, dans le cas où, à la clôture de l'exercice, la valeur probable de négociation de certains titres apparaît inférieure à leur valeur d'origine, une provision pour dépréciation correspondant à cette moins-value probable. Cette provision est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme et n'est donc pas déductible au taux de droit commun de la base imposable à l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 39, 1, 5°
N° Lexbase : L3894IAH). Aucune disposition ne permet que la somme versée par une entreprise qui cède des titres à la société cessionnaire en exécution d'une convention de garantie de passif soit déduite de la base imposable de la société cessionnaire à l'impôt sur les sociétés. Par conséquent, la somme versée à la société en application d'une convention de garantie de passif constitue une recette imposable . Concernant la TVA, la Haute juridiction considère que, lorsqu'un assujetti réalise une opération moyennant un prix convenu qui ne mentionne aucune TVA, dans des conditions qui ne font pas apparaître que les parties seraient convenues d'ajouter, au prix stipulé, un supplément de prix égal à la TVA applicable à l'opération, la taxe due au titre de cette opération doit être assise sur une somme égale à ce prix diminué du montant de cette même taxe (CGI, art. 267
N° Lexbase : L5338HLB). Dès lors, il convenait de tenir compte de la TVA lors de la reconstitution de la base imposable à l'IS et à la TVA. En outre, l'abattement de 20 %, correspondant aux charges d'exploitation, appliqué par le vérificateur, doit aussi être pris en compte .
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