Lexbase Fiscal n°534 du 4 juillet 2013 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Lieu d'imposition de la prestation de service : un service d'entreposage est soumis à la TVA au lieu de l'entrepôt, si les bénéficiaires de la prestation ont un droit d'utilisation de ce dernier

Réf. : CJUE, 27 juin 2013, aff. C-155/12 (N° Lexbase : A7709KHY)

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[Brèves] Lieu d'imposition de la prestation de service : un service d'entreposage est soumis à la TVA au lieu de l'entrepôt, si les bénéficiaires de la prestation ont un droit d'utilisation de ce dernier. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8890557-breveslieudimpositiondelaprestationdeserviceunservicedentreposageestsoumisalatvaaul
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le 09 Juillet 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 27 juin 2013, la Cour de justice de l'Union européenne retient que, dans le cadre d'une activité consistant principalement en un entreposage de marchandises, le lieu de la prestation de services est réputé être au lieu de situation de l'immeuble, si les bénéficiaires de la prestation ont un droit d'utilisation de ce dernier (CJUE, 27 juin 2013, aff. C-155/12 N° Lexbase : A7709KHY). En l'espèce, dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales, une société polonaise fournit à des opérateurs économiques, assujettis à la TVA et établis dans d'autres Etats membres, un service complexe d'entreposage de marchandises. Ce service comprend, notamment, la prise en charge des marchandises en entrepôt, le placement de celles-ci dans les espaces d'entreposage appropriés, leur stockage, leur conditionnement pour les clients ainsi que leur remise, leur déchargement et leur chargement. La mise à disposition d'espaces d'entreposage ne représente qu'un élément parmi de nombreux autres relevant du processus logistique géré par la société. Ses cocontractants ne possèdent pas de siège, ni d'établissement stable sur le territoire polonais. La société a déposé, auprès de l'administration fiscale polonaise, une demande d'avis individuel concernant la détermination du lieu de la prestation du service complexe d'entreposage aux fins du calcul de la TVA. Selon elle, le lieu où une prestation de services du type de celle qu'elle fournit est effectuée doit être celui du siège du preneur de cette prestation. Dès lors, les services qu'elle offre ne devraient pas être soumis à la TVA en Pologne. Le service a répondu que les services d'entreposage de marchandises avaient le caractère de prestations de services se rattachant à des biens immeubles et que, dès lors, le lieu de la prestation de ces services est l'endroit où se trouve le bien immeuble utilisé comme entrepôt. Le juge polonais, saisi du litige, demande à la Cour si une prestation de service complexe d'entreposage, consistant en la prise en charge des marchandises en entrepôt, le placement de celles-ci dans les espaces d'entreposage appropriés, leur stockage, leur conditionnement, leur remise, leur déchargement et leur chargement ainsi que, pour certains clients, le reconditionnement du matériel livré en emballages pour des assortiments individuels, constitue une prestation de services se rattachant à un bien immeuble. Le juge de l'Union répond que ce peut être le cas, mais seulement si l'entreposage constitue la prestation principale d'une opération unique et s'il est accordé aux bénéficiaires de cette prestation un droit d'utilisation de tout ou partie d'un bien immeuble expressément déterminé. En effet, seules des prestations de services présentant un lien suffisamment direct avec un bien immeuble relèvent de l'article 47 de la Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 (N° Lexbase : L7664HTZ), qui prévoit ce rattachement .

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