Réf. : Cass. civ. 2, 5 octobre 2022, n° 21-12.542, FS-B N° Lexbase : A58918M7
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 14 Octobre 2022
► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 5 octobre 2022, vient préciser que l'expert judiciaire se fait communiquer par les parties les pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission et qu'au terme de ses opérations, il lui incombe, sauf dispense des parties, de leur restituer les pièces non dématérialisées.
Faits et procédure. Dans le cadre d’une procédure engagée devant une juridiction administrative pour voir reconnaître la responsabilité d’un établissement de santé public, un expert judiciaire a été désigné et a déposé son rapport. Les demandeurs ont réclamé en vain à l’expert les pièces qu’ils avaient communiquées lors des opérations d’expertise, et l’ont assigné en responsabilité, ainsi qu’en indemnisation de leur préjudice moral.
Le pourvoi. L’expert fait notamment grief à l’arrêt (CA Aix-en-Provence, 3 décembre 2020, n° 19/09540 N° Lexbase : A45464AM), d’avoir retenu qu’il a commis une faute et de l’avoir condamné à payer des dommages et intérêts. L’intéressé énonce que « les textes qui réglementent la mission de l'expert sont muets quant au devenir des documents que les justiciables confient à l'expert pour l'exécution de sa mission » et en conséquence les juges d’appel ont violé l’article 1382 N° Lexbase : L1488ABQ devenu 1240, du Code civil N° Lexbase : L0950KZ9.
Solution. Énonçant la solution précitée aux termes des dispositions des articles 1382 et 1383, devenus 1240 N° Lexbase : L0950KZ9 et 1241 N° Lexbase : L0949KZ8, du
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