Le Quotidien du 14 juillet 2022 : Assurances

[Brèves] Clause d’exclusion de garantie : à propos de la pratique d’un sport à risque (plongée sous-marine)

Réf. : Cass. civ. 2, 7 juillet 2022, n° 21-14.288, F-B N° Lexbase : A05218AK

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N2229BZL

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 13 Juillet 2022

► Est formelle et limitée, au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances, la clause qui exclut de la garantie, « la pratique régulière ou non régulière et non encadrée par une fédération ou un club sportif agréé des sports à risques suivants : (...) plongée avec équipement autonome ».

Faits et procédure. En l’espèce, un homme, qui avait souscrit un contrat garantissant le versement d'un capital en cas de décès, était décédé lors d'une plongée sous-marine profonde.

Son épouse et ses enfants avaient assigné l'assureur qui refusait sa garantie, au motif qu'une clause de la police excluait la couverture des sinistres résultant de la pratique, non encadrée par une fédération ou un club sportif agréé, de sports à risques, telle la plongée avec équipement autonome.

Les demandeurs faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Paris, de les débouter de leurs demandes formées à l'encontre de l'assureur, invoquant :

1° la nullité de la clause, comme n’étant pas formelle et limitée au sens de l’article L. 113-1 du Code des assurances N° Lexbase : L0060AAH ;

2° à supposer que la clause soit valable, son inapplicabilité au cas d’espèce.

Ils obtiendront gain de cause non pas sur le premier, mais sur le second point.

Validité de la clause. La Haute juridiction approuve l'arrêt qui, après avoir rappelé à bon droit que les clauses d'exclusion de garantie doivent, pour être formelles et limitées au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances, se référer à des faits, circonstances ou obligations définis avec une précision telle que l'assuré puisse connaître exactement l'étendue de sa garantie, avait relevé que la clause opposée par l'assureur excluait de la garantie « la pratique régulière ou non régulière et non encadrée par une fédération ou un club sportif agréé des sports à risques suivants : (...) plongée avec équipement autonome ».

Selon la Cour suprême, en retenant ensuite que la mise en jeu de l'exclusion supposait de déterminer si l'activité à risque en cause était ou non encadrée et que l’assuré avait parfaitement compris l'exacte signification du terme « encadrement », la cour d'appel avait exactement décidé, en l'état de ses constatations et énonciations, que la clause était formelle et limitée.

Clause d’interprétation stricte, inapplicable au cas d’espèce. L'arrêt, après avoir constaté que l'assureur opposait un refus de garantie aux ayants droit de son assuré en invoquant la clause excluant de la garantie la pratique non encadrée par une fédération ou un club sportif agrée de la plongée avec équipement autonome, rappelait les dispositions de l'article A. 322-72 du Code du sport N° Lexbase : L2249IS4 sur le statut et la mission du directeur de plongée.

Il constatait, ensuite, que la plongée au cours de laquelle l’assuré était décédé avait été organisée par une structure affiliée à la fédération de tutelle et déclarée à la direction départementale de la jeunesse et des sports et avait été effectuée en présence de l’exploitant de cette structure, présent sur les lieux de l'immersion en qualité de directeur de plongée.

Il ajoutait néanmoins que les fonctions de directeur de plongée, seulement présent sur le lieu de l'immersion, et d'encadrant ou « guide de palanquée » qui plonge avec les nageurs, dont les conditions de formation ne sont pas identiques et qui n'ont pas le même rôle, ne se confondent pas, seul ce dernier ayant la qualité d'encadrant.

Il en avait déduit que la plongée au cours de laquelle l’assuré était décédé n'était pas encadrée et qu'il y avait lieu de faire application de la clause d'exclusion.

Telle n’est pas l’analyse de la Cour suprême qui accueille l’argument des demandeurs au pourvoi, qui soutenaient qu’à supposer que la clause soit formelle et limitée, elle demeurait d'application stricte en ce qu'elle n'excluait de la garantie décès que la pratique de la plongée avec équipement autonome « non encadrée par une fédération ou un club sportif agréé ».

Or en effet, selon la Cour régulatrice, il résultait des constatations et énonciations de l’arrêt que l'accident dont avait été victime l’assuré s'était produit lors d'une plongée encadrée par un club sportif agréé, ce dont il résultait que la clause d'exclusion de garantie n'avait pas lieu de s'appliquer.

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