Réf. : Cass. civ. 2, 23 juin 2022, deux arrêts, n° 21-24.888 N° Lexbase : A557378W et n° 21-24.886 N° Lexbase : A548178I F-D.
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N2055BZ7
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par Marie Le Guerroué
le 13 Juillet 2022
► La Cour de cassation décide de ne pas renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 75, I de la loi n° 91-647, du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Faits et procédure. Sur le fondement de diverses décisions ayant condamné un avocat au barreau de Marseille, à payer à l'Ordre des avocats du barreau de Marseille diverses sommes au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier, en application de l'article 700 du Code de procédure civile N° Lexbase : L5913MBM, l'Ordre des avocats du barreau de Marseille lui avait signifié un commandement aux fins de saisie-vente. L’avocat l’a contesté devant un juge de l'exécution. Ses contestations et demandes avaient été rejetées et confirmées par l'arrêt de la cour d'appel, attaqué par le pourvoi. À l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, l’avocat et l'association "Le grand barreau de France" ont demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité. Ils demandaient à ce que soit constatée l'inconstitutionnalité de l'article 75, I de la loi n° 91-647, du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique N° Lexbase : L8607BBE dans la mesure où il contestait sa condamnation, mise à exécution, à payer à l'Ordre des avocats du barreau de Marseille une certaine somme au titre des frais irrépétibles exposés par lui.
Examen de la QPC. La saisie étant poursuivie sur le fondement de titres irrévocables, dont le juge de l'exécution ne peut, en application de l'article R. 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L2610IBB, ni modifier le dispositif, ni en suspendre l'exécution, l'inconstitutionnalité alléguée des dispositions contestées, inapplicables à ce litige, serait dépourvue d'incidence sur sa solution. Par ailleurs, l'article L. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L5837IRM est relatif à la saisie-attribution. Le litige portant sur une mesure de saisie-vente, cette disposition n'est pas davantage applicable au litige. Sont en revanche applicables au litige, qui concerne la contestation d'une mesure de saisie-vente, les articles L. 111-1 N° Lexbase : L5789IRT, L. 111-2 N° Lexbase : L5790IRU et L. 221-1 N° Lexbase : L5851IR7 du Code des procédures civiles d'exécution. Ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. Mais la Cour souligne, d'une part, que la question posée ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. D'autre part, elle relève que la question n'est pas sérieuse, en ce que, s'agissant de l'exécution d'une décision de justice irrévocable en matière civile, les griefs d'inconstitutionnalité invoqués par l’avocat sont inopérants.
Non-renvoi. En conséquence, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
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