Réf. : Cass. avis, 8 juillet 2022, n° 22-70.005, FS-B N° Lexbase : A72698AH
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N2216BZ4
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 20 Juillet 2022
► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a répondu à deux questions dans son avis rendu le 8 juillet 2022, la première portant sur l’application aux instances en cours pour les déclarations d’appel qui ont été formées antérieurement à l’entrée en vigueur, du décret n° 2022-245, du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel ; la seconde dans l’affirmative de la précédente, portant sur l’annexe de la déclaration d’appel et la régularité de la déclaration d’appel et ce même en l’absence d’empêchement technique.
Demande d’avis. La Cour de cassation a reçu de la cour d’appel de Paris la demande d'avis ci-après reproduite : « 1- Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 N° Lexbase : L5564MBP et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel N° Lexbase : L5665MBG sont-ils immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires ?
2 - Dans l'affirmative, une déclaration, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue-t-elle l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du Code de procédure civile N° Lexbase : L5914MBN, dans sa nouvelle rédaction, dès lors que la déclaration d'appel mentionne expressément l'existence d'une annexe, et ce même en l'absence d'empêchement technique ? »
Avis de la Cour de cassation. À la première question, la Cour de cassation énonce que les nouvelles dispositions régissent, dans les instances en cours, les déclarations d’appel formées antérieurement à leur entrée en vigueur, ont pour effet de conférer validité aux déclarations d’appel formées antérieurement à leur entrée en vigueur, dès lors qu’elles n’ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n’a pas fait l’objet d’un déféré dans le délai requis, ou par l’arrêt d’une cour d’appel statuant sur déféré.
À la seconde question, la Haute juridiction énonce qu'une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du Code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction et ce, même en l'absence d'empêchement technique.
Pour aller plus loin : l’avis fera l’objet d’un commentaire détaillé par Yannick Joseph-Ratineau, Maître de conférences à l’Université Grenoble Alpes, Directeur adjoint de l’Institut d’Études Judiciaires de Grenoble, Centre de Recherches Juridiques à paraître prochainement dans Lexbase Droit privé, n° 915 du 21 juillet 2022. |
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