Réf. : Projet de loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat
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N2177BZN
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par Lisa Poinsot
le 13 Juillet 2022
► Présenté le 7 juillet 2022 en Conseil des ministres, le projet de loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat sera débattu au mois de juillet à l’Assemblée nationale.
De nombreuses mesures sociales intéressant les employeurs sont prévues par ce texte afin de « protéger le pouvoir d’achat des français ». Parmi ces dernières, se trouvent :
À noter. Le Conseil d’État, dans un avis publié le 8 juillet 2022, met en exergue que « le projet de loi instaure, pour les bénéficiaires de cette prime, un régime permanent d’exonération de la prime des cotisations sociales et des diverses taxes à la charge de l’employeur ». Il estime que « eu égard aux montants des plafonds d’exonérations de cotisations sociales et des diverses taxes, qui sont sensiblement inférieurs à ceux résultant du versement d’une prime d’intéressement ou de participation, les critères de modulation du versement de la prime, qui sont objectifs et rationnels, sont en rapport direct avec l’objet du régime permanent, qui est de modifier le partage de la valeur ajoutée des entreprises en faveur des salariés et que la prime n’est pas susceptible d’engendrer de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ». D’un point de vue du droit du travail, le Conseil d’État affirme que la faculté laissée à l’employeur de mettre en place de manière unilatérale un tel dispositif ne méconnait pas le principe de participation. Toutefois, lorsqu’il existe un CSE au sein de l’entreprise, il estime qu’il serait préférable de prévoir sa consultation et pas seulement sa seule information par l’employeur. De plus, l’intéressement et la participation permettant chacun aux salariés de contribuer à créer de la valeur, l’articulation entre ces dispositifs et la prime de partage de valeur mériterait des précisions. Enfin, le Conseil d’État appelle à une meilleure articulation entre ce dispositif et l’obligation de négociation sur la « rémunération, notamment les salaires effectifs » dans l’entreprise. Concernant le dispositif transitoire d’exonérations fiscales et sociales, le Conseil d’État relève plusieurs difficultés. Tout d’abord, « le dispositif temporaire instauré par le projet de loi fait dépendre l’avantage fiscal qu’il établit de décisions unilatérales des employeurs, en se limitant à énoncer des critères sans encadrer leur mise en œuvre et que, par suite, il n’apporte pas de garantie suffisante à la réalisation de l’objectif poursuivi de protection du pouvoir d’achat ». En outre, « l’exonération attachée à la "prime de partage de la valeur" ne tient compte ni des revenus du contribuable autres que ceux tirés d’une activité, ni des revenus des autres membres du foyer, ni des personnes à charge au sein de celui-ci. Deux salariés ayant la même rémunération totale et ayant perçu la même prime pourraient ainsi connaître des différences caractérisées d’avantage fiscal selon la structure de leur ménage ou leurs autres sources de revenus, sans que cette différence puisse être justifiée par l’objectif de protection du pouvoir d’achat poursuivi par la loi ». Enfin, « compte tenu des montants que peut atteindre l’exonération, l’effet de seuil créé par le dispositif transitoire, qui ne prévoit aucun "lissage" de cette exonération autour de la valeur de trois SMIC, peut se révéler important puisqu’à ces niveaux de rémunération, l’exonération sera de l’ordre de la moitié de la somme versée, soit jusqu’à 3 000 euros environ. L’effet de seuil pourra ainsi, en l’absence de dispositif de lissage, donner lieu à de sensibles inversions de la hiérarchie des rémunérations entre deux salariés qui, touchant la même prime, auraient des salaires de base placés de part et d’autre de ce seuil ». |
Sur ce point, le projet de loi modifie le cadre juridique applicable à l’intéressement et ses modalités de contrôle. Le Conseil d’État propose de modifier l’article L. 3312-2 du Code du travail N° Lexbase : L0640LZQ afin de rappeler que « seules les entreprises qui satisfont à leurs obligations en matière de représentation du personnel, c’est-à-dire pour celles qui n’auraient pas de CSE qui ont dressé le procès-verbal de carence prévu à l’article L. 2314-9 du même Code N° Lexbase : L8501LGX, peuvent mettre en place un régime d’intéressement par décision unilatérale ». |
Sur cette mesure, le Conseil d’État estime, qu’au regard de l’importance de l’impact financier évalué à 4,6 milliards d’euros pour la Sécurité sociale, il convient, pour le Gouvernement, de prévoir un projet de loi de financement rectificative de la Sécurité sociale. |
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