Le Quotidien du 14 juillet 2022 : Fiscalité locale

[Brèves] Les organisations de coopératives agricoles sont-elles exonérées de CFE ?

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 7 juillet 2022, n° 440424, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A10638AM

Lecture: 3 min

N2215BZ3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Les organisations de coopératives agricoles sont-elles exonérées de CFE ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/86559974-breves-les-organisations-de-cooperatives-agricoles-sontelles-exonerees-de-cfe
Copier

par Marie-Claire Sgarra

le 13 Juillet 2022

► Les organisations de producteurs ne peuvent être exonérées de la cotisation foncière des entreprises que dans la mesure où les opérations qu’elles réalisent ou les services qu’elles fournissent à leurs membres ont pour objet de favoriser la production agricole, à l’exclusion des activités, notamment industrielles ou commerciales, qui ne procèdent pas de cet objet.

Les faits :

  • une Union de coopératives agricoles (UCA), dont le siège social est situé à Cahors (Lot), est une union de deux coopératives agricoles et ayant pour objet la fabrication et la commercialisation de conserves, foie gras et plats cuisinés à partir de canards achetés aux agriculteurs adhérents ;
  • elle a sollicité la décharge des impositions mises à sa charge, d'une part, au titre de la taxe professionnelle des années 2007 à 2009, de la CFE des années 2010 à 2014 et de la CVAE des années 2010 à 2014, et d'autre part, au titre de la CFE et de la CVAE des années 2015 et 2016 ;
  • la CAA de Bordeaux a rejeté ses appels contre les jugements du tribunal administratif de Toulouse rejetant ses demandes de décharge (CAA Bordeaux, 20 février 2020, n° 17BX02666 N° Lexbase : A24503GT).

Principe. Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises les organismes suivants, susceptibles d'adhérer aux caisses de crédit agricole mutuel en vertu des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le crédit mutuel et la coopération agricole : sociétés d'élevage, associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l'Agriculture, qui ont pour objet de favoriser la production agricole, ainsi que leurs unions et fédérations (CGI, art. 1451 N° Lexbase : L8655LQM).

Les organisations de producteurs régies par l'article L. 551-1 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L4482I4R doivent être regardées comme étant au nombre des organismes visés par les dispositions précitées.

Solution du Conseil d’État.

L'arrêt attaqué a relevé que l'activité exercée à titre principal par l'UCA, consistant en la fabrication et la commercialisation de produits alimentaires réalisés à partir des palmipèdes acquis auprès de ses adhérents, devait être regardée comme n'ayant pas pour objet de favoriser la production agricole. En revanche, en en déduisant que l'UCA ne pouvait prétendre à l'exonération demandée dès lors que l'ensemble de ses activités n'avaient pas pour objet de favoriser la production agricole, sans rechercher si elle pouvait en bénéficier, ainsi qu'elle le soutenait, pour la part de ses autres activités procédant d'un tel objet, la cour a commis une erreur de droit.

Toutefois, en second lieu, il ressort des pièces que si l'UCA est une union de deux coopératives agricoles, chacune reconnue comme organisation de producteurs, elle n'est pas elle-même reconnue comme telle en application de l'article L. 551-1 du Code rural et de la pêche maritime et ne saurait donc prétendre, à ce titre, à l'exonération prévue par les dispositions précitées.

Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'UCA ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions invoquées. Dès lors, elle ne peut utilement se prévaloir de ce que la cour aurait commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en s'abstenant d'examiner son objet social, ainsi que le lien entre les activités exercées et cet objet social.

Les pourvois de l’UCA sont rejetés.

 

newsid:482215

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.