Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 7 juillet 2022, n° 440424, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A10638AM
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N2215BZ3
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par Marie-Claire Sgarra
le 13 Juillet 2022
► Les organisations de producteurs ne peuvent être exonérées de la cotisation foncière des entreprises que dans la mesure où les opérations qu’elles réalisent ou les services qu’elles fournissent à leurs membres ont pour objet de favoriser la production agricole, à l’exclusion des activités, notamment industrielles ou commerciales, qui ne procèdent pas de cet objet.
Les faits :
Principe. Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises les organismes suivants, susceptibles d'adhérer aux caisses de crédit agricole mutuel en vertu des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le crédit mutuel et la coopération agricole : sociétés d'élevage, associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l'Agriculture, qui ont pour objet de favoriser la production agricole, ainsi que leurs unions et fédérations (CGI, art. 1451 N° Lexbase : L8655LQM).
Les organisations de producteurs régies par l'article L. 551-1 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L4482I4R doivent être regardées comme étant au nombre des organismes visés par les dispositions précitées.
Solution du Conseil d’État.
L'arrêt attaqué a relevé que l'activité exercée à titre principal par l'UCA, consistant en la fabrication et la commercialisation de produits alimentaires réalisés à partir des palmipèdes acquis auprès de ses adhérents, devait être regardée comme n'ayant pas pour objet de favoriser la production agricole. En revanche, en en déduisant que l'UCA ne pouvait prétendre à l'exonération demandée dès lors que l'ensemble de ses activités n'avaient pas pour objet de favoriser la production agricole, sans rechercher si elle pouvait en bénéficier, ainsi qu'elle le soutenait, pour la part de ses autres activités procédant d'un tel objet, la cour a commis une erreur de droit.
Toutefois, en second lieu, il ressort des pièces que si l'UCA est une union de deux coopératives agricoles, chacune reconnue comme organisation de producteurs, elle n'est pas elle-même reconnue comme telle en application de l'article L. 551-1 du Code rural et de la pêche maritime et ne saurait donc prétendre, à ce titre, à l'exonération prévue par les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'UCA ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions invoquées. Dès lors, elle ne peut utilement se prévaloir de ce que la cour aurait commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en s'abstenant d'examiner son objet social, ainsi que le lien entre les activités exercées et cet objet social.
Les pourvois de l’UCA sont rejetés.
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