Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 5 juillet 2022, n° 460047, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A10648AN
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par Laurine Dominici, Doctorante contractuelle chargée de mission d’enseignement – Université d’Aix-Marseille - Centre d’Études fiscales et financières EA 891
le 13 Juillet 2022
Le Conseil d’État approuve le raisonnement de la CAA de Versailles. Cette dernière a considéré que cette promesse unilatérale de vente ne comportait aucune obligation pour son bénéficiaire, de l'exercer, de sorte que le requérant n'était pas assuré de vendre, en toute hypothèse, ses titres pour un prix égal à celui auquel il les avait acquis. Ainsi, la société OTC Asset Management ne pouvait être regardée comme ayant consenti, au travers du bénéficiaire de la promesse unilatérale, une garantie en capital au requérant, au sens et pour l'application des dispositions du f du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A du Code général des impôts, auquel renvoie le c) du 1° du B du 1 quater de l'article 150-0 D du même Code.
Les faits :
Procédure. Le TA a rejeté leur demande en décharge par un jugement du 13 mars 2019 (TA Cergy-Pontoise, 13 mars 2019, n° 1608454 N° Lexbase : A7463Y7K). Les contribuables ont interjeté appel et par un arrêt du 18 novembre 2021, la CAA de Versailles a prononcé la décharge des impositions et pénalités en litige (CAA Versailles, 18 novembre 2021, n° 19VE01636 N° Lexbase : A55867CU). Le ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance s’est donc pourvu en cassation contre cet arrêt.
Solution du Conseil d’État. Le Conseil d’État a confirmé l’arrêt de la CAA de Versailles rendu le 18 novembre 2021 et rejeté le pourvoi du ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance. Le Conseil d’État estime que la CAA de Versailles a porté sur les faits de l'espèce, et notamment les stipulations contractuelles en cause, une appréciation souveraine exempte de dénaturation, n'a pas inexactement qualifié ces mêmes faits en jugeant que la société OTC Asset Management ne pouvait être regardée comme ayant consenti, au travers du bénéficiaire de la promesse unilatérale, une garantie en capital au requérant au sens et pour l'application des dispositions du f du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A du CGI, auquel renvoie le c) du 1° du B du 1 quater de l'article 150-0 D du même Code. La CAA n'a, contrairement à ce que soutient le ministre, pas davantage entaché son arrêt d'erreur de droit en ne déduisant pas l'existence d'une telle garantie de la seule circonstance que le requérant avait effectivement cédé les actions litigieuses dans des conditions favorables.
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