Le Quotidien du 6 juin 2022 : Contrôle fiscal

[Brèves] Majoration de 10 % pour inexactitude et devoir du juge en cas de contestation : pas d’incidence en appel d’un jugement définitif relatif à ces droits

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 25 mai 2022, n° 447812, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A47837YS

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[Brèves] Majoration de 10 % pour inexactitude et devoir du juge en cas de contestation : pas d’incidence en appel d’un jugement définitif relatif à ces droits. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/85329278-breves-majoration-de-10-pour-inexactitude-et-devoir-du-juge-en-cas-de-contestation-pas-dincidence-en
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par Marie-Claire Sgarra

le 03 Juin 2022

Lorsque le contribuable conteste l'application par l'administration de cette pénalité à raison d'une inexactitude ou d'une omission dans sa déclaration, il appartient au juge de l'impôt de se prononcer sur la réalité de cette inexactitude ou omission, alors même que le litige dont il est saisi ne porterait que sur la pénalité.

Les faits :

  • le requérant a cédé l'intégralité des droits sociaux qu'il détenait dans le capital d’une société de droit allemand dont il était le dirigeant ;
  • il a réalisé, en conséquence de cette cession, une plus-value qu'il a placée sous le régime de l'abattement prévu à l'article 150 0 D ter du CGI ;
  • à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause le bénéfice de cet abattement ;
  • le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé la décharge de la pénalité pour manquement délibéré mais a rejeté les conclusions du requérant tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire ; la CAA de Nancy a sur l'appel du ministre de l'Économie, des finances et de la relance, mis à la charge du requérant une pénalité de 10 %.

Principe. Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue (CGI, art. 1758 A N° Lexbase : L3181LCS).

L'administration a remis en cause le bénéfice de cet abattement au double motif que :

  • le requérant ne remplissait pas la condition de détention, directement ou par personne interposée, pendant cinq ans, d'au moins 25 % des droits dans la société dont les titres avaient été cédés et ;
  • qu'il n'avait pas fait valoir ses droits à la retraite dans les vingt-quatre mois précédant ou suivant cette cession.

Solution du Conseil d’État. Dès lors que la cour est saisie en appel par le ministre d’une demande tendant à ce que la pénalité de l’article 1758 A du CGI soit substituée à la pénalité pour manquement délibéré infligée au contribuable, il lui appartient de se prononcer sur la réalité de l’inexactitude dans la déclaration du contribuable invoquée par le ministre alors même que, par un jugement définitif, le tribunal administratif a définitivement rejeté la demande du contribuable tendant à la décharge des droits supplémentaires d’imposition correspondants.

Il s'ensuit qu'alors même que, par un jugement du 8 janvier 2019, le tribunal administratif de Strasbourg avait définitivement rejeté la demande du requérant tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire résultant de la remise en cause de ce régime d'abattement, le ministre n'est pas fondé à soutenir que le motif par lequel la cour s'est prononcée sur l'inexactitude invoquée pour justifier l'application de la pénalité de l'article 1758 A avait un caractère surabondant.

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