Le Quotidien du 6 juin 2022 : Procédure administrative

[Brèves] Dispense du prononcé des conclusions du rapporteur public : une faculté relevant du seul domaine de la loi !

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 12 mai 2022, n° 444994, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A82967W8

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par Yann Le Foll

le 03 Juin 2022

► Dès lors que l’intervention du rapporteur public relève des garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, une disposition ouvrant une faculté de dispense du prononcé de ses conclusions relève du seul domaine de la loi.

Principe. Si les dispositions de la procédure applicable devant les juridictions administratives relèvent de la compétence réglementaire dès lors qu'elles ne mettent en cause aucune des matières réservées au législateur par l'article 34 de la Constitution N° Lexbase : L1294A9S ou d'autres règles ou principes de valeur constitutionnelle, tel n'est pas le cas de l'article L. 7 du Code de justice administrative N° Lexbase : L5749ICW prévoyant l'intervention du rapporteur public, lequel relève des garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques.

Dès lors, relève également du domaine de la loi l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-305, du 25 mars 2020 N° Lexbase : L5719LWQ, qui déroge à l'article L. 7 et s'ajoute, de façon temporaire, à la dérogation résultant déjà de l'article L. 732-1 du même Code N° Lexbase : L3047IQW, en prévoyant, à compter du 12 mars 2020 et jusqu'à la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi n° 2020-290, du 23 mars 2020 N° Lexbase : L5506LWT, la faculté pour le président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience des conclusions sur toute requête.

Application. Il s'ensuit que leur conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit ne peut être contestée que par la voie d'une question prioritaire de constitutionnalité présentée sur le fondement de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067, du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel N° Lexbase : L0276AI3.

Décision. A défaut d'avoir présenté un mémoire distinct tendant à la transmission d'une telle question au Conseil constitutionnel avant la clôture de l'instruction, les requérants ne sont pas recevables à soutenir que les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020 seraient contraires au principe d'égalité devant la justice.

Apport. Est donc abandonnée la jurisprudence admettant implicitement la compétence du pouvoir réglementaire pour prévoir des cas de dispense de conclusions (CE, 17 avril 1989, n° 58150 N° Lexbase : A0721AQR).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'inscription au rôle, La prise de connaissance par les parties du sens des conclusions du rapporteur public, in Procédure administrative (dir. C. De Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E3735EXM.

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