Le Quotidien du 6 juin 2022 : Responsabilité

[Brèves] Responsabilité du fait des choses : l’absence de défaut d’entretien et l’exonération du gardien de la chose

Réf. : Cass. civ. 2, 25 mai 2022, n° 20-17.123, F-B N° Lexbase : A15007Y9

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

le 03 Juin 2022

► Le seul fait qu’un bâtiment soit dans un état vétuste ne suffit pas à établir le rôle actif des plaques de fibrociment ayant cédé ; pour établir un tel rôle, les juges du fond auraient dû rechercher si, même correctement entretenues, les plaques auraient cédé.

Faits et procédure. Vains avaient été les efforts du propriétaire d’un bâtiment pour dissuader un mineur de monter sur le toit, lequel était déjà fissuré et l’ensemble du bâtiment vétuste. C’est dans ce contexte que des plaques de fibrociment cédèrent lorsque le mineur monta sur le toit. Le propriétaire, gardien de la chose, pouvait-il s’exonérer de sa responsabilité ? On sait qu’en présence d’une chose inerte, il est nécessaire de prouver le rôle instrumental de la chose dans la survenance du dommage (v. par exemple Cass. civ. 2, 11 janvier 1995, n° 92-20.162 N° Lexbase : A7345ABN). La cour d’appel avait admis le rôle actif en se fondant pour cela sur le défaut d’entretien et le mauvais état des plaques qui équipaient le toit (CA Douai, 2 avril 2020, n° 18/05713 N° Lexbase : A56853KR ; sur cet arrêt, v. M. Rouanne,  Partage de responsabilité entre le propriétaire d'un entrepôt mal entretenu à l'origine du dommage et la victime fautive, Lexbase Droit privé, n° 822, 30 avril 2020 N° Lexbase : N3129BYK).

Solution. L’arrêt d’appel est cassé au visa de l’ancien article 1384 alinéa 1er, devenu l’article 1242, alinéa 1er, du Code civil N° Lexbase : L0948KZ7, siège de la responsabilité du fait des choses. La Cour de cassation reproche à la cour d’appel de s’être exclusivement fondée sur le « défaut d’entretien de la plaque de fibrociment pour retenir le rôle actif du dommage, sans mettre en évidence l’anormalité de cette chose, en recherchant si la plaque, même correctement entretenue, n’aurait pas cédé sous le poids (du mineur) ». C’est ainsi considérer que si, en l’absence d’un défaut d’entretien, la plaque avait néanmoins cédé, alors la plaque de fibrociment n’aurait eu aucun rôle causal et qu’en conséquence le gardien aurait été exonéré de sa responsabilité.

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