Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 20 mai 2022, n° 444451, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A91397XR
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par Marie-Claire Sgarra
le 03 Juin 2022
► Eu égard à leur objet, et telles qu'elles sont éclairées par les commentaires formulés par le comité fiscal de l’OCDE sur l'article 12 de la convention-modèle établie par cette organisation publiés le 11 avril 1977, puis postérieurement à la conclusion de la convention fiscale franco-néo-zélandaise, les stipulations l'article 12 de cette convention sont applicables aux redevances de source française dont le bénéficiaire effectif réside en Nouvelle-Zélande, quand bien même elles auraient été versées à un intermédiaire établi dans un État tiers.
Les faits :
Rappel. Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par suite :
Dispositions de la convention fiscale franco-néo-zélandaise N° Lexbase : E4676EUQ. L’article 12 de la Convention prévoit que :
Pour rechercher si les sommes en cause étaient constitutives de redevances, la cour a examiné la qualification des sommes versées par la société P. à la société belge en 2011 ainsi qu'à la société maltaise de 2012 à 2014, au regard des stipulations de la seule convention fiscale franco-néo-zélandaise du 30 novembre 1979.
Solution du CE. En se bornant, pour juger que cette convention était applicable au litige, à relever que l'administration fiscale soutenait que la société néo-zélandaise devait, en application d'un contrat d'agence signé le 2 décembre 1998 entre cette société et la société Planet, être regardée comme la bénéficiaire effective des sommes en litige versées par la société française aux sociétés belge et maltaise, sans se prononcer elle-même sur sa qualité de bénéficiaire effectif desdites sommes pour les quatre années en litige, la cour a commis une erreur de droit.
Précisions. Le Conseil d’État a élargi la notion d’établissement stable en prenant en compte des commentaires postérieurs du comité fiscal de l’OCDE à raison de leur « valeur persuasive » (CE plén. fiscale, 11 décembre 2020, n° 420174, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A652539K). Lire en ce sens, les conclusions du Rapporteur public, L. Cytermann, Lexbase Fiscal, janvier 2021, n° 850 N° Lexbase : N6044BYI. |
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