Le Quotidien du 6 juin 2022 : Fiscalité internationale

[Brèves] Convention fiscale franco-néo-zélandaise : quelle imposition des redevances de source française ?

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 20 mai 2022, n° 444451, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A91397XR

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[Brèves] Convention fiscale franco-néo-zélandaise : quelle imposition des redevances de source française ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/85264144-0
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par Marie-Claire Sgarra

le 03 Juin 2022

Eu égard à leur objet, et telles qu'elles sont éclairées par les commentaires formulés par le comité fiscal de l’OCDE sur l'article 12 de la convention-modèle établie par cette organisation publiés le 11 avril 1977, puis postérieurement à la conclusion de la convention fiscale franco-néo-zélandaise, les stipulations l'article 12 de cette convention sont applicables aux redevances de source française dont le bénéficiaire effectif réside en Nouvelle-Zélande, quand bien même elles auraient été versées à un intermédiaire établi dans un État tiers.

Les faits :

  • une société P., qui exerce une activité de distribution de programmes sportifs à destination de clubs de fitness, a été assujettie à des rappels de retenue à la source à raison de sommes qualifiées de redevances versées à deux sociétés, une établie en Belgique et une à Malte au titre des exercices clos de 2011 à 2014 en contrepartie de la sous-distribution de programmes collectifs de fitness élaborés par la société LTD, établie en Nouvelle-Zélande ;
  • la CAA de Marseille a, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille en tant qui avait déchargé la société de ces rappels (CAA Marseille, 15 juillet 2020, n° 18MA04302 N° Lexbase : A99037X3).

Rappel. Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par suite :

  • il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ;
  • il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer – en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office – si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale.

Dispositions de la convention fiscale franco-néo-zélandaise N° Lexbase : E4676EUQ. L’article 12 de la Convention prévoit que :

  1. Les redevances provenant d'un État et payées à un résident de l'autre État sont imposables dans cet autre État.
  2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des redevances.  
  3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les œuvres enregistrées pour la radiodiffusion ou la télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

Pour rechercher si les sommes en cause étaient constitutives de redevances, la cour a examiné la qualification des sommes versées par la société P. à la société belge en 2011 ainsi qu'à la société maltaise de 2012 à 2014, au regard des stipulations de la seule convention fiscale franco-néo-zélandaise du 30 novembre 1979.

Solution du CE. En se bornant, pour juger que cette convention était applicable au litige, à relever que l'administration fiscale soutenait que la société néo-zélandaise devait, en application d'un contrat d'agence signé le 2 décembre 1998 entre cette société et la société Planet, être regardée comme la bénéficiaire effective des sommes en litige versées par la société française aux sociétés belge et maltaise, sans se prononcer elle-même sur sa qualité de bénéficiaire effectif desdites sommes pour les quatre années en litige, la cour a commis une erreur de droit.

Précisions. Le Conseil d’État a élargi la notion d’établissement stable en prenant en compte des commentaires postérieurs du comité fiscal de l’OCDE à raison de leur « valeur persuasive » (CE plén. fiscale, 11 décembre 2020, n° 420174, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A652539K).

Lire en ce sens, les conclusions du Rapporteur public, L. Cytermann, Lexbase Fiscal, janvier 2021, n° 850 N° Lexbase : N6044BYI.

 

 

 

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