Réf. : Cass. civ. 2, 12 mai 2022, n° 20-18.077, F-B N° Lexbase : A62347WS
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N1543BZ8
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par Laïla Bedja
le 23 Mai 2022
► Le cotisant qui conteste un redressement peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu'ils concernent les chefs de redressement préalablement contestés.
Les faits et procédure. À la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF d'Aquitaine a notifié à une société une lettre d'observations du 6 septembre 2010 comportant quatorze chefs de redressement, suivie d'une mise en demeure. La société a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale.
La cour d’appel. Pour rejeter la demande d'annulation du redressement, l'arrêt relève que sont irrecevables les contestations qui n'ont pas été soumises à la commission de recours amiable et que tel est le cas des contestations de forme portant sur l'envoi préalable d'un avis de contrôle et la régularité de la mise en demeure (CA Pau, 25 mai 2020, n° 17/01841 N° Lexbase : A12353MP).
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. En statuant ainsi, alors que la société, qui n'avait pas limité son recours amiable au seul chef de redressement numéro 11 mais contestait aussi les chefs de redressement susceptibles d'être atteints par la prescription, était recevable à invoquer ultérieurement devant la juridiction de Sécurité sociale l'inobservation de la formalité de l'avis préalable et la nullité de la mise en demeure au soutien de sa contestation de ces mêmes chefs de redressement, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 N° Lexbase : L1326LKC et R. 142-18 N° Lexbase : L4553LU8 du Code de la Sécurité sociale.
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