Réf. : Cass. civ. 2, 19 mai 2022, n° 21-13.062, F-B N° Lexbase : A41127XL
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 25 Mai 2022
► Dans le cadre d’une action en paiement d’une dette locative, il appartient au créancier de solliciter dès la première demande, la condamnation solidaire des débiteurs ; une seconde demande, portant sur le caractère solidaire de la condamnation irrévocablement prononcée, ne tend qu'à remettre en cause, en dehors de l'exercice des voies de recours, par un moyen non soutenu lors de la précédente instance, une décision revêtue de l'autorité de chose jugée à leur égard.
Faits et procédure. Dans cette affaire, un propriétaire a obtenu la condamnation de ses locataires au paiement de diverses sommes dues en exécution du bail. La locataire a été placée en liquidation judiciaire et en réponse à sa déclaration de créance le propriétaire a reçu un certificat d’irrécouvrabilité. Contre le locataire, le propriétaire a obtenu une ordonnance pour saisir les rémunérations du travail, pour une somme correspondant à la moitié des condamnations prononcées, qui a été payée en totalité. Le propriétaire a de nouveau assigné ses débiteurs, pour obtenir qu’ils soient solidairement tenus au paiement de leurs dettes locatives. Le locataire a interjeté appel à l’encontre du jugement déclarant irrecevable la demande tendant à la condamnation solidaire des débiteurs, mais constatant que ces derniers étaient tenus solidairement au paiement des sommes dues en exécution du bail et jugeant que l'obligation au paiement pesant sur eux était solidaire.
Le pourvoi. Le locataire fait grief à l’arrêt (CA Chambéry, 7 janvier 2021, n° 17/02602 N° Lexbase : A63344B9) d’avoir déclaré recevable l’action du propriétaire et d’avoir dit qu’il est solidairement tenu au paiement de la dette locative. L’intéressé fait valoir que la seconde demande en paiement se heurtait à l’autorité attachée au premier jugement.
En l’espèce, pour déclarer recevable l’action du propriétaire, la cour d'appel a énoncé qu’il ne peut être déduit de l’absence d’invocation de solidarité lors de la précédente instance que le propriétaire aurait renoncé à se prévaloir de cette modalité. Les juges d’appel relèvent que la demande formulée dans la seconde instance ne tend pas à la reconnaissance du même droit, du fait que la créance dont le demandeur se prévaut est toujours la même à l’égard des mêmes parties, et qu’il allègue la solidarité entre elles, ce qui modifie, en la confortant, la consistance de son droit.
Solution. Énonçant la solution précitée au visa de l'article 1351, devenu 1355 du Code civil N° Lexbase : L1011KZH, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel et casse et annule l’arrêt d’appel, mais seulement en ce qu’il a déclaré recevable l’action du propriétaire à l’encontre du locataire, et dit que ce dernier est solidairement tenu au paiement de la dette locative fixée par le jugement de première instance.
Pour aller plus loin : v. N. Fricéro, ÉTUDE : L’audience et le jugement, Autorité de la chose jugée, in Procédure civile (dir. E. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E81839HK. |
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