Réf. : Cass. civ. 3, 6 avril 2022, n° 21-14.448, FS-B N° Lexbase : A32217S4
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N1081BZ3
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par Yann Le Foll
le 11 Avril 2022
► Le titulaire d'un droit d'eau fondé en titre qui en a été dépossédé par EDF peut prétendre à une indemnisation en argent même si une indemnisation en nature demeure possible, le juge devant alors choisir le mode d'indemnisation le plus approprié.
Faits. Par la convention du 29 juin 1929, le titulaire d'un droit d'usage de l'eau de la Garonne fondé en titre, a donné à bail ce droit d'usage à la société Énergie électrique de la Haute-Garonne pour une durée de soixante-quatorze ans et un mois à compter du 1er décembre 1934, moyennant le paiement d'une indemnité en argent, le maintien d'un débit d'eau de 500 litres par seconde et la fourniture de l'éclairage et de la force électrique.
Le 18 décembre 2008, la société Électricité de France (EDF), substituée à la société Énergie électrique de la Haute-Garonne, a obtenu du préfet le renouvellement de la concession d'exploitation. Deux personnes, devenues respectivement nu-propriétaire et usufruitière du terrain auquel le droit d'eau est attaché, ont assigné EDF pour obtenir une indemnité sur le fondement de l'article L. 521-14 du Code de l'énergie N° Lexbase : L2808IQ3.
Pour rappel, selon ce texte, lorsque les droits à l'usage de l'eau étaient exercés à la date de l'affichage de la demande en concession, le concessionnaire est tenu, sauf décision contraire du juge, de restituer en nature l'eau ou l'énergie utilisée et, le cas échéant, de supporter les frais des transformations reconnues nécessaires aux installations préexistantes à raison des modifications apportées aux conditions d'utilisation. En outre, en cas de désaccord sur la nature ou le montant de l'indemnité due, la contestation est portée devant le juge de l'expropriation.
En cause d’appel. Pour rejeter la demande, l'arrêt attaqué (CA Toulouse, 3 février 2021, n° 19/00003 N° Lexbase : A66134EN) retient que l'indemnisation en argent constitue une exception et que le juge, qui ne dispose pas d'un pouvoir discrétionnaire, doit faire application du principe de l'indemnisation en nature lorsque celle-ci est possible.
Position de la Cour de cassation. Appliquant le principe précité, la Cour suprême énonce qu’en statuant ainsi, en s'estimant tenue d'accorder une indemnité en nature, dès lors que celle-ci était possible, alors qu'il lui appartenait de choisir le mode d'indemnisation le plus approprié, la cour d'appel a violé le texte susvisé. L’arrêt est donc cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement d'une indemnité de 4 959 838 euros.
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