Réf. : Cass. civ. 2, 31 mars 2022, n° 20-16.709, F-D N° Lexbase : A12407SQ
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par Marie Le Guerroué
le 11 Avril 2022
► L'honoraire de résultat, conventionnellement prévu, peut être réclamé lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable ; tel est le cas de la décision rendue par une juridiction de renvoi.
Faits et procédure. Une cliente avait confié la défense de ses intérêts à un avocat pour l'assister et la représenter à l'occasion dans l'instance suivie devant une cour administrative d'appel dans un litige l'opposant à l'administration fiscale. Une convention d'honoraires avait été signée entre l'avocat et sa cliente prévoyant un honoraire forfaitaire de diligences et un honoraire de résultat. L'arrêt rendu par la cour administrative d'appel dans le litige en cause a été annulé par le Conseil d'État qui a renvoyé l'affaire devant la même cour d'appel, autrement composée, qui a, par un arrêt du 21 décembre 2017, devenu irrévocable, prononcé une décharge partielle des majorations d'imposition. L'avocat a saisi, le 24 juillet 2018, le Bâtonnier de son Ordre aux fins de fixation des honoraires de résultat dus en exécution de la convention conclue et de condamnation de la cliente au paiement de la somme restant due à ce titre. L'avocat fait grief à l'arrêt rendu le 4 février 2020 par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 4 février 2020, n° 19/00371 N° Lexbase : A49833DW) de l'inviter à restituer à la cliente la somme de 1 976 euros et, en tant que de besoin, de l'y condamner, alors « que l'honoraire de résultat ne peut être réclamé que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable ».
Décision de la CA. Après avoir constaté l'existence d'une convention d'honoraires conclue le 26 mars 2014, prévoyant un honoraire de résultat de 4 % HT assis sur la décharge des droits obtenue et qui serait acquitté en cas de dégrèvement partiel ou total, au jour de la notification de la décision de la cour administrative d'appel de Bordeaux, l'arrêt énonce que la première décision de cette juridiction, rendue le 2 avril 2016, a été frappée d'un recours devant le Conseil d'État si bien qu'à ce stade de la procédure, l'arrêt de la cour administrative d'appel n'ayant pas autorité de la chose jugée, l'avocat ne pouvait se prévaloir du dégrèvement qui ouvrait droit à l'honoraire de résultat. La décision ajoute qu'après annulation par le Conseil d'État de ce premier arrêt, la juridiction de renvoi a, par arrêt du 21 décembre 2017, procédé à une décharge partielle des demandes de l'administration et que cette seconde procédure n'était couverte par aucune convention d'honoraires. Elle en déduit que la cliente a réglé un acompte sur un honoraire de résultat qui n'est pas dû et que l'avocat devra lui restituer la somme de 1 976 euros.
Réponse de la Cour. La Cour rend sa décision au visa des articles 1134, devenu 1103, du Code civil N° Lexbase : L0822KZH et 10 de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ, dans sa rédaction applicable au litige. Elle déduit de ces textes que l'honoraire de résultat, conventionnellement prévu, peut être réclamé lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable. Or en statuant comme elle l’a fait, alors qu'il résultait de ses constatations qu'il était justifié d'une décision irrévocable rendant exigibles les honoraires de résultat convenus, le premier président, qui ne disposait que d'un pouvoir de réduction de ces honoraires s'ils lui apparaissaient exagérés au regard du service rendu, a violé les textes susvisés.
Cassation. La Cour casse et annule l’arrêt litigieux.
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