Réf. : Cass. com., 30 mars 2022, n° 20-11.776, F-B N° Lexbase : A64677RX
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N1033BZB
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par Vincent Téchené
le 11 Avril 2022
► Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des actions en responsabilité engagées par des sociétés commerciales contre leurs dirigeants de fait et les juges n’ont pas à rechercher si l’intéressé s'est effectivement comporté en dirigeant de fait pour déclarer le tribunal de commerce compétent pour connaître du litige, une telle question ressortissant au bien-fondé de l'action dirigée contre lui.
Faits et procédure. La SARL Vista, créée à parts égales entre, d'un côté, la SARL LM investissement, ayant pour associé unique M. K, et, de l'autre, M. et Mme E, détient la totalité des titres de la SARL Cleo et de la SAS Ocle, lesquelles exploitent chacune un fonds de commerce d'optique et de lunetterie. Ces deux dernières sociétés avaient, respectivement, pour gérant et président M. E, lequel était par ailleurs lié, ainsi que son épouse, à la société Vista, ayant pour gérant M. K, par un contrat de travail.
Le 18 mars 2015, par décision de l'associé unique, M. E a été révoqué de ses deux mandats sociaux pour différents motifs liés à l'exercice d'une activité concurrente au sein d'une société A2M créée avec son épouse. Puis, le 28 mars 2015, M. et Mme E se sont vu notifier leur licenciement pour faute grave par la société Vista.
Le 29 septembre 2015, cette dernière a assigné la société A2M ainsi que M. et Mme E devant un tribunal de commerce en responsabilité sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du Code civil N° Lexbase : L0950KZ9, demandant leur condamnation solidaire au paiement de certaines sommes en réparation de divers détournements dont M. et Mme E se seraient rendu les auteurs au profit de la société A2M. M. K et la société LM investissement ont été appelés à la cause, et les sociétés Cleo et Ocle sont intervenues volontairement.
C’est dans ces conditions que Mme E a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel (CA Montpellier, 22 octobre 2019, n° 17/00861 N° Lexbase : A0841ZSX) qui a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré le tribunal de commerce compétent pour connaître du litige.
Pourvoi. La demanderesse au pourvoi reprochait à l’arrêt d’appel de s’être fondé sur la seule circonstance que les sociétés Ocle et Cleo, filiales de la société Vista, reprochaient à Mme E de s'être comportée en dirigeant de fait, pour écarter la compétence de la juridiction prud'homale. La cour d'appel aurait dû en effet, selon elle, rechercher si elle s'était effectivement comportée en dirigeant de fait ou si elle avait agi dans le cadre de ses fonctions salariées au sein de la société Vista, consistant à superviser la gestion des filiales de cette dernière.
Décision. La Cour de cassation approuve pleinement l’arrêt d’appel.
Elle constate d’abord qu’il énonce que, bien que n'étant titulaire d'aucun mandat social au sein des sociétés Cleo et Ocle, Mme E ne prétend pas que ces sociétés ne peuvent agir en responsabilité à son encontre à raison des fautes de gestion qu'elle aurait commises en tant que dirigeant de fait.
Ainsi, pour écarter l'exception d'incompétence dont elle était saisie, la cour d’appel a rappelé à bon droit que les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des actions en responsabilité engagées par des sociétés commerciales contre leurs dirigeants de fait. Or pour la Haute juridiction, la cour d'appel, qui n'a pas tenu pour établi que Mme E serait dirigeant de fait des sociétés Cleo et Ocle, une telle question ressortissant au bien-fondé de l'action dirigée contre elle et non à la compétence de la juridiction saisie pour en connaître, a exactement retenu que le tribunal de commerce était compétent pour connaître des demandes des sociétés Cleo et Ocle contre Mme E.
Par conséquent, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
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