Réf. : CE, 2°-7° ch.-réunies, 28 mars 2022, n° 453378, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A53567RS
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N1057BZ8
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par Yann Le Foll
le 11 Avril 2022
► Le montant de l'indemnisation du préjudice d'anxiété prend notamment en compte, parmi les autres éléments y concourant, la nature des fonctions exercées par l'intéressé et la durée de son exposition aux poussières d'amiante.
Principe. La personne qui recherche la responsabilité d'une personne publique en sa qualité d'employeur et qui fait état d'éléments personnels et circonstanciés de nature à établir une exposition effective aux poussières d'amiante susceptible de l'exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée, peut obtenir réparation du préjudice moral tenant à l'anxiété de voir ce risque se réaliser (v. pour l’indemnisation des carences de l'État dans la prévention des risques liés à l'exposition des travailleurs des DCN à l'amiante, CE 2° et 7° ch.-r., 3 mars 2017, n° 401395, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0090TS7).
Doivent être regardés comme justifiant d'un préjudice d'anxiété indemnisable, eu égard à la spécificité de leur situation, les marins qui, sans intervenir directement sur des matériaux amiantés, établissent avoir, pendant une durée significativement longue, exercé leurs fonctions et vécu, de nuit comme de jour, dans un espace clos et confiné comportant des matériaux composés d'amiante, sans pouvoir, en raison de l'état de ces matériaux et des conditions de ventilation des locaux, échapper au risque de respirer une quantité importante de poussières d'amiante.
Solution/validation CAA. La cour administrative d'appel (CAA Nantes, 6e ch., 6 avril 2021, n° 19NT03475 N° Lexbase : A59964NE, rejetant l’appel contre TA Rennes, 20 juin 2019, n° 1701277 N° Lexbase : A77214QZ), dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, après avoir relevé que l’intéressé avait été exposé de manière intensive, sans protection particulière, lors de ses affectations à bord de navires de la Marine nationale, à l'inhalation de poussières d'amiante pendant une durée totale d'environ huit ans et quatre mois, qu'il avait ainsi été exposé à un risque élevé de développer une pathologie grave de nature à engendrer un préjudice d'anxiété indemnisable, alors même que ses fonctions de commis aux vivres n'étaient pas de nature, par elles-mêmes, à l'exposer à un tel risque.
Elle n'a pas davantage inexactement qualifié les faits en déduisant de ces circonstances qu'il pouvait légitimement craindre de voir son espérance de vie diminuer du fait du manquement de son employeur à ses obligations de sécurité.
Enfin, elle n'a commis aucune erreur de droit en jugeant, sans exiger qu'il produise des preuves de manifestations pathologiques de son anxiété, que l’intéressé justifiait ainsi d'un préjudice moral indemnisable et elle n'a pas dénaturé les pièces du dossier en évaluant celui-ci à la somme de 5 000 euros.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La responsabilité administrative pour faute, Les autres activités régaliennes de l'administration, in Responsabilité administrative (dir. P. Tifine), Lexbase (N° Lexbase : E3802EUD). |
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