Le Quotidien du 12 avril 2022 : Responsabilité

[Brèves] Éviction de la loi de 1985 pour l’indemnisation des dommages matériels occasionnés à un VTM pendant l’exécution d’un contrat de transport

Réf. : Cass. civ. 2, 31 mars 2022, n° 20-15.448, FS-B N° Lexbase : A72137RL

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N1060BZB

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[Brèves] Éviction de la loi de 1985 pour l’indemnisation des dommages matériels occasionnés à un VTM pendant l’exécution d’un contrat de transport. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/83338155-breves-eviction-de-la-loi-de-1985-pour-lindemnisation-des-dommages-materiels-occasionnes-a-un-vtm-pe
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

le 11 Avril 2022

► La loi du 5 juillet 1985 est inapplicable au dommage matériel (subi par un VTM), lorsque le dommage est survenu en exécution d’un contrat de transport.

Compétence des juridictions civiles ou des juridictions commerciales pour trancher un litige relatif à un contrat de transport en exécution duquel un véhicule terrestre à moteur est endommagé ? Telle est la question. Plus précisément, il s’agit de déterminer si la loi n° 85-677, du 5 juillet 1985 N° Lexbase : L7887AG9 a vocation à régir la réparation de ce dommage matériel, et alors relever de la compétence des juridictions civiles, ou si le dommage, né d’un acte de commerce (C. com., art. L. 110-1 N° Lexbase : L0093L8X réputant acte de commerce toute entreprise de transport), relève de la compétence des tribunaux de commerce.

Faits et procédure. En l’espèce, lors du transport d’une grue-pelle, l’engin a été endommagé. Aussi fallait-il déterminer si l’indemnisation du dommage matériel relevait de la loi de 1985. Les juges du fond l’avait admis (CA Angers, 11 février 2020, n° 19/00883 N° Lexbase : A22873EG), ce que contestait le pourvoi qui considérait que seules les stipulations contractuelles étaient applicables.

Solution. Au visa de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, de l’article L. 110-1, 5° du Code de commerce (réputant acte de commerce toute entreprise de transport), de l’article L. 132-8 du même Code N° Lexbase : L5640AIQ (relatif au commissionnaire de transport) et de l’article L. 721-3, 1° N° Lexbase : L0126L88 (fixant la compétence des tribunaux de commerce), la Cour de cassation considère que la loi de 1985 « n’a pas pour objet de régir l’indemnisation des propriétaires de marchandises endommagées à la suite d’un tel accident, survenu au cours de leur transport par le professionnel auquel elles ont été remises à cette fin en exécution d’un contrat de transport. Les conditions et modalités de la réparation de tels préjudices, d’ordre exclusivement économique, sont déterminées par ce contrat et les dispositions du Code de commerce qui lui sont applicables ». Ainsi, la loi de 1985 est évincée et le tribunal de commerce compétent. Reste alors à déterminer la portée de la solution : vaudra-t-elle lorsque le préjudice n’est pas d’ordre exclusivement économique ? Vaudra-t-elle si une personne est blessée dans le cadre du contrat de transport ? Une réponse positive procéderait alors à une évolution, car la loi de 1985 ne distingue nullement.

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